Le Tribunal de commerce de Vannes, par un jugement du 7 janvier 2026, a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard d’une société commerciale spécialisée dans la vente en ligne de vêtements et accessoires. La société débitrice, non en cessation des paiements, avait sollicité cette mesure le 22 décembre 2025 en invoquant des difficultés insurmontables malgré des perspectives de croissance. Le juge a dû vérifier la réunion des conditions légales posées par l’article L.620-1 du Code de commerce, notamment l’absence de cessation des paiements et l’existence de difficultés avérées. La question de droit centrale portait sur l’éligibilité de la société à la sauvegarde et sur l’opportunité de nommer un administrateur judiciaire. Le tribunal a fait droit à la demande, ouvrant une période d’observation de six mois sans désigner d’administrateur.
I. L’ouverture de la sauvegarde subordonnée à la démonstration de difficultés surmontables
Le tribunal a constaté que la société débitrice ne se trouvait pas en état de cessation des paiements, condition préalable à l’ouverture de la sauvegarde. Il a relevé que la société « ne se trouve pas en état de cessation de paiements mais qu’elle rencontre toutefois des difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter » (Motifs). Cette appréciation repose sur les pièces produites et les déclarations du dirigeant, qui a exposé des projets de collaboration avec de grands groupes. La valeur de cette décision est de rappeler que la sauvegarde est un remède préventif, distinct du redressement judiciaire. Sa portée est de confirmer que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer la réalité des difficultés invoquées.
II. L’absence de désignation d’un administrateur judiciaire justifiée par des seuils non atteints
Le tribunal a écarté la nomination d’un administrateur judiciaire en raison du non-dépassement des seuils légaux. Il a estimé que « les seuils fixés par l’article R.621-11 du Code de Commerce ne sont pas atteints » (Motifs), ce qui exclut toute obligation de désigner un tel organe. Cette solution s’inscrit dans une logique de proportionnalité, laissant au débiteur une autonomie de gestion encadrée par le seul mandataire judiciaire. La portée de ce choix est de limiter l’intervention judiciaire aux cas où la taille ou la complexité de l’entreprise le justifie. En revanche, le tribunal a désigné un commissaire de justice pour réaliser l’inventaire, faute d’engagement de la société à le faire elle-même.