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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Nîmes, le 7 janvier 2026, n°2022F00936

Le tribunal de commerce de Nîmes, par un jugement du 7 janvier 2026, a été saisi de l’examen de la clôture d’une liquidation judiciaire. Un débiteur, personne physique, avait été placé en liquidation judiciaire le 15 février 2020, et le délai de clôture avait déjà été prorogé à trois reprises. Lors de l’audience du 12 novembre 2025, le débiteur, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu, tandis que le mandataire liquidateur a présenté son rapport. La question de droit portait sur la possibilité de prononcer la clôture de la procédure collective malgré la persistance d’un actif à réaliser. Le tribunal a ordonné une nouvelle prorogation du délai de clôture jusqu’au 15 décembre 2026.

I. L’impossibilité de clore la liquidation en raison d’un actif non réalisé

Le tribunal constate que la clôture de la procédure ne peut être prononcée car un actif important demeure. Le débiteur est propriétaire de la moitié des parts d’une société civile immobilière détenant un immeuble mis en vente. Aucune offre d’achat n’a encore été reçue par cette société, ce qui bloque la réalisation de l’actif. Le juge estime que la liquidation ne peut être achevée tant que cet actif n’est pas liquidé.

La solution retenue s’appuie sur les dispositions de l’article L 643-9 du Code de commerce. Ce texte autorise le tribunal à proroger le délai de clôture lorsque les opérations de liquidation ne sont pas terminées. Le tribunal fait ici une application classique de cette disposition en présence d’un actif réel mais non encore vendu.

La portée de cette décision est de rappeler que la clôture d’une liquidation judiciaire suppose la réalisation de tous les actifs. Le juge ne peut mettre fin à la procédure tant qu’un bien, même difficile à vendre, n’a pas été liquidé, afin de maximiser le désintéressement des créanciers.

II. Les modalités procédurales de la prorogation et le contrôle du tribunal

Le tribunal exerce son pouvoir de prorogation en fixant un nouveau terme au 15 décembre 2026. Il convoque d’ores et déjà les parties à une audience fixée au 4 novembre 2026 pour un nouvel examen de la clôture. Cette décision est prise après avoir entendu le rapport du mandataire liquidateur et constaté l’absence du débiteur à l’audience.

La valeur de cette solution réside dans la souplesse accordée au tribunal pour gérer les procédures collectives. Le juge peut ainsi adapter le calendrier aux difficultés concrètes de liquidation sans pour autant abandonner le contrôle de la procédure. Il impose une nouvelle échéance pour éviter une prorogation indéfinie.

La portée de ce jugement est de souligner l’obligation faite au débiteur de collaborer à la procédure. Son absence à l’audience n’empêche pas le tribunal de statuer, mais elle peut retarder la clôture. Le juge rappelle ainsi que la bonne fin de la liquidation exige la participation active de toutes les parties concernées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».