Le tribunal de commerce de Nîmes, dans un jugement du 7 janvier 2026, a été saisi de l’examen de la clôture d’une liquidation judiciaire. Le débiteur, non comparant, n’a pas contesté la demande du mandataire liquidateur qui sollicitait une prorogation du délai. La question de droit portait sur la possibilité de reporter l’échéance de la clôture en présence d’une instance en cours. Le tribunal a fait droit à cette demande en fixant un nouveau terme.
La nécessité de préserver les intérêts du passif justifie le maintien de la procédure collective.
Le tribunal estime que la présence d’une instance en cours constitue un obstacle légitime à la clôture immédiate. Il retient qu’« une instance est actuellement en cours devant la cour d’appel de Montpellier » (Motifs). Cette circonstance factuelle empêche le liquidateur d’apurer définitivement le passif. Le sens de la décision est de subordonner la clôture à la résolution de ce contentieux.
La valeur de ce jugement rappelle le pouvoir souverain du juge d’apprécier l’opportunité d’une prorogation. Il consacre une interprétation souple de l’article L 643-9 du Code de commerce. La portée est d’éviter une clôture prématurée qui nuirait aux créanciers en attente d’une décision judiciaire.
Les conditions de forme et de fond de la prorogation sont strictement encadrées par le jugement.
Le tribunal justifie sa décision par l’absence de comparution du débiteur et le rapport du mandataire. Il précise que « la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu » (Motifs). Le sens est de constater l’impossibilité matérielle de clore la procédure dans les délais.
La valeur de cette décision réside dans le respect du contradictoire malgré l’absence du débiteur. Sa portée est d’imposer un nouveau calendrier impératif, avec une convocation à une audience fixée au 4 novembre 2026. Le tribunal ordonne également des mesures de publicité légale pour informer les tiers.