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Tribunal de commerce de Saint-Brieuc, le 7 janvier 2026, n°2025004907

Le Tribunal des Activités Économiques de Saint-Brieuc, par un jugement du 7 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard d’une commerçante individuelle exploitant un fonds de bar-restauration. La procédure avait été initiée par la demande de la débitrice elle-même, qui s’est présentée en chambre du conseil pour exposer sa situation. Celle-ci se caractérisait par un chiffre d’affaires en baisse, un arrêt de l’activité et un passif exigible de 76.940,64 euros pour un actif disponible d’environ 400 euros. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture de la liquidation judiciaire et sur l’application de la procédure simplifiée. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de tout redressement.

I. Les conditions de l’ouverture de la liquidation judiciaire.

Le tribunal a d’abord vérifié l’état de cessation des paiements, condition essentielle à l’ouverture de toute procédure collective. Il a relevé que la débitrice « se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Attendu). Cette constatation, fondée sur un actif de 400 euros pour un passif de près de 77.000 euros, établit clairement l’insolvabilité. Ensuite, le juge a examiné la possibilité d’un redressement, conformément à l’article L.640-1 du Code de commerce. Il a constaté que la débitrice « fournit au Tribunal des éléments prouvant que tout redressement est impossible » (Attendu). Cette appréciation souveraine des faits par la juridiction consacre la finalité de la liquidation judiciaire, qui n’est pas une sanction mais un mode de traitement du passif lorsque l’entreprise est irrémédiablement compromise.

II. Le choix de la procédure simplifiée et ses conséquences.

Le tribunal a fait application de la liquidation judiciaire simplifiée en raison de la taille modeste de l’entreprise, conformément aux critères de l’article R.641-10 du Code de commerce. Il a constaté que « l’actif ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du Chiffre d’affaires sont inférieurs aux seuils fixés » (Attendu). Ce choix procédural, dicté par la loi, vise à accélérer et à réduire le coût de la procédure pour les petites entreprises. La portée de cette décision est immédiate : le délai de clôture est fixé à six mois et la date de cessation des paiements est provisoirement reportée au 10 juillet 2024. Enfin, le tribunal rappelle que la procédure englobe l’ensemble du patrimoine de la débitrice, conformément à l’article L.526-22 du Code de commerce, ce qui prive d’effet toute éventuelle déclaration d’insaisissabilité antérieure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».