Le tribunal de commerce de Saint-Étienne, par un jugement contradictoire du 7 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société à responsabilité limitée exerçant une activité d’agence de communication.
La société débitrice avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 17 décembre 2025 pour solliciter l’ouverture d’une procédure collective. L’affaire a été examinée en chambre du conseil à l’audience du 7 janvier 2026, en présence du ministère public.
La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour prononcer une liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement.
Sur l’état de cessation des paiements et l’impossibilité de redressement.
Le tribunal retient que la société débitrice est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible. Il affirme qu’il résulte des informations recueillies et des pièces produites que la société est dans cette situation.
La cessation des paiements est caractérisée par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. L’impossibilité manifeste de redressement justifie l’ouverture directe de la liquidation sans phase d’observation préalable.
Cette solution illustre la rigueur des conditions posées par l’article L.640-1 du code de commerce. Elle rappelle que le débiteur lui-même peut solliciter cette procédure lorsqu’aucune perspective de sauvetage n’existe.
Sur l’application de la liquidation judiciaire simplifiée.
Le tribunal constate que l’actif ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D.641-10 alinéa 1. Il décide donc de faire application des modalités de la liquidation simplifiée.
Cette modalité allège les formalités et accélère la clôture de la procédure pour les petites entreprises. Le jugement fixe au 6 janvier 2027 la date prévue pour la clôture de la procédure.
La portée de cette décision est de faciliter le traitement des procédures collectives pour les entités les plus modestes. Elle démontre l’adaptation du droit des entreprises en difficulté à la réalité économique des très petites structures.