Le Tribunal de commerce de Montpellier a rendu un jugement le 7 janvier 2026 dans le cadre d’une opposition à une ordonnance d’injonction de payer. La société sous-traitante réclamait le solde d’une facture à l’entrepreneur principal, qui contestait l’exécution complète des travaux. La question de droit portait sur la charge de la preuve de la réalisation de la prestation et la valeur d’une absence de contestation préalable. Le tribunal a condamné l’entrepreneur principal à payer le solde de la facture.
I. La charge de la preuve de l’exécution des travaux
Le tribunal rappelle le principe de l’article 1353 du code civil sur la charge de la preuve. Il constate que le sous-traitant ne prouve pas la réalisation de sa prestation, mais que l’entrepreneur principal ne prouve pas non plus son inexécution. Cette situation crée un équilibre probatoire que le juge doit trancher par d’autres indices.
Le tribunal écarte ainsi la contestation de l’entrepreneur principal fondée sur l’absence de procès-verbal de réception. Il estime que cette absence ne suffit pas à démontrer le défaut d’exécution des travaux facturés. Le juge se tourne alors vers le comportement des parties après la prestation.
II. La reconnaissance tacite de la créance par l’absence de contestation
Le juge tire une conséquence décisive du silence de l’entrepreneur principal après la mise en demeure. Il affirme que « cette absence de contestation préalable constitue une reconnaissance tacite de l’existence et du montant de la créance ». Cette motivation est le cœur du raisonnement.
La valeur de cette solution est de faire primer le comportement procédural sur la preuve technique de l’exécution. Le tribunal sanctionne ainsi une contestation tardive qu’il qualifie de pure forme, formée seulement après l’injonction de payer. La portée de l’arrêt est de rappeler que la procédure d’injonction de payer est destinée aux créances non contestées.