Le tribunal de commerce de Roanne, dans un jugement du 7 janvier 2026, a été saisi par le liquidateur judiciaire d’une demande de prorogation du délai de clôture de la liquidation. Le mandataire justifiait cette demande par la nécessité de recouvrer une condamnation pécuniaire obtenue contre la dirigeante de la société débitrice. La question de droit portait sur l’appréciation des motifs permettant de reporter le terme légal de la procédure collective. Le tribunal a fait droit à cette requête en accordant un délai supplémentaire de douze mois.
La légitimité du report fondé sur des diligences utiles.
Le tribunal retient que le liquidateur justifie sa demande par l’existence d’une procédure de recouvrement en cours. Il estime qu’il y a lieu de faire droit à cette requête au vu des motifs exposés. Cette décision illustre la souplesse procédurale accordée au juge pour adapter la durée de la liquidation. Elle valorise l’objectif de maximisation des actifs distribuables aux créanciers.
La valeur de cette solution est d’éviter une clôture prématurée qui priverait les créanciers d’un recouvrement espéré. Le juge exerce ici un contrôle limité mais effectif sur la gestion du mandataire. La portée est de rappeler que le report n’est pas automatique et doit reposer sur des perspectives sérieuses.
L’encadrement des diligences futures par le juge commissaire.
Le tribunal ordonne au mandataire liquidateur d’informer régulièrement le juge commissaire des diligences accomplies. Cette obligation vise à garantir un suivi effectif de la procédure jusqu’à la nouvelle échéance fixée. Le juge ne se contente pas d’accorder un délai mais instaure un contrôle continu.
La valeur de cette mesure est de responsabiliser le professionnel dans l’exécution de sa mission. Elle prévient tout risque d’inertie ou de gestion dilatoire de la part du liquidateur. La portée de cette solution est d’affirmer le rôle actif du juge commissaire comme gardien du bon déroulement de la liquidation judiciaire.