Le Tribunal des activités économiques de Marseille, par une ordonnance de référé du 7 janvier 2026, a constaté l’extinction de l’instance suite au désistement de la demanderesse. La société créancière avait initialement saisi le juge pour obtenir une provision de 87 833,91 euros sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile. La question de droit portait sur la validité du désistement unilatéral d’instance et sur le sort des dépens. Le juge a fait droit à la demande en donnant acte du désistement et en constatant l’extinction de l’instance.
I. L’effet extinctif du désistement d’instance constaté par le juge
Le juge a appliqué l’article 385 du code de procédure civile pour valider le désistement unilatéral de la demanderesse. Il énonce qu’« il échet, de faire droit à la demande de la société [V] S.A.S. » (SUR QUOI). Cette solution confirme le caractère non contradictoire du désistement en référé, la partie adverse n’ayant pas formé de demande reconventionnelle. La valeur de cette décision est d’affirmer la liberté procédurale du demandeur avant tout jugement au fond. En portée, elle rappelle que le désistement emporte extinction immédiate de l’instance sans débat sur le bien-fondé de la créance.
II. La charge des dépens laissée à la partie qui se désiste
Le juge a laissé les dépens à la charge de la demanderesse, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il précise que « les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € » (PAR CES MOTIFS). Cette solution est conforme au principe selon lequel le désistement d’instance n’exonère pas des frais engagés par la partie qui se retire. En valeur, elle illustre l’autonomie du juge des référés pour liquider les dépens. En portée, elle incite les parties à évaluer les risques financiers avant d’initier une procédure provisionnelle.