Le Tribunal de commerce de Chambéry, dans un jugement du 7 janvier 2026, s’est prononcé sur les conséquences d’un désistement d’action après désintéressement du créancier. Un établissement bancaire, venant aux droits d’une banque initiale, avait assigné deux cautions solidaires en paiement d’une somme de 24 633,33 euros. La banque s’est trouvée intégralement désintéressée par la perception du produit de la vente du fonds de commerce du débiteur principal en liquidation judiciaire. Elle a alors abandonné sa demande principale contre les cautions, mais a sollicité leur condamnation aux dépens et à une indemnité de procédure. Le tribunal a fait droit à cette demande.
I. L’absence d’objet du litige principal justifiant un désistement d’instance.
Le tribunal constate que la banque ne forme plus aucune demande au fond contre les cautions. Il prend acte de ce désistement, qui met fin à l’instance principale. Le juge souligne ainsi l’effet extinctif du paiement total de la créance sur l’action en paiement.
Le sens de cette décision est de reconnaître que le désintéressement du créancier, intervenu en cours d’instance, prive d’objet sa demande en paiement contre les garants. La valeur de ce constat est de rappeler le caractère accessoire du cautionnement, qui s’éteint avec la créance principale.
La portée de cette solution est pratique : elle évite un procès inutile et permet au créancier de se désister sans craindre un rejet au fond. Le jugement valide ici une transaction implicite entre la banque et les cautions, née de la réalisation de la garantie réelle.
II. La condamnation des cautions défaillantes aux frais de la procédure.
Le tribunal condamne in solidum les deux cautions aux dépens et à une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il justifie cette décision par leur mutisme et leur absence de réponse à la mise en demeure.
Le sens de cette condamnation est de sanctionner le comportement procédural des cautions qui ont contraint la banque à agir en justice. Le juge estime que leur inertie a rendu la procédure nécessaire, justifiant le remboursement des frais exposés.
La valeur de cette solution est de préciser que le désistement du créancier ne prive pas le juge du pouvoir de statuer sur les frais du procès. La portée est dissuasive pour les cautions qui espéreraient échapper à toute charge en restant passives, même après extinction de la dette.