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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bergerac, le 7 janvier 2026, n°2025F00046

Le Tribunal de commerce de Bergerac, par un jugement contradictoire rendu le 7 janvier 2026, a statué sur l’opposition à une injonction de payer. Une société locatrice de matériel avait obtenu une ordonnance non contestée dans les délais. La société locataire, débitrice, a formé opposition plus d’un an après la première mesure d’exécution. La question centrale portait sur la recevabilité de cette opposition tardive et sur la demande de délais de paiement. Le juge a déclaré l’opposition irrecevable tout en accordant un échéancier pour solder la dette.

I. La forclusion de l’opposition sanctionne l’inertie du débiteur

Le tribunal a appliqué strictement le délai de l’article 1416 du code de procédure civile. Il a constaté que l’ordonnance a été signifiée le 9 novembre 2023 et la première saisie-attribution a eu lieu le 5 mars 2024. L’opposition, formée le 15 juin 2025, dépasse largement le délai d’un mois suivant le premier acte d’exécution. La solution rappelle que la voie de l’opposition est enfermée dans un délai préfix, destiné à garantir la sécurité juridique des titres exécutoires.

La valeur de cette décision est de rappeler la rigueur procédurale des injonctions de payer. Le juge a affirmé que “cette opposition a été formée bien au-delà du délai prévu par l’article 1416 du code de procédure civile” (Motifs du jugement). La portée est claire : le débiteur négligent ne peut plus contester le principe de la dette après l’expiration des délais légaux.

II. L’octroi de délais de grâce tempère la rigueur de la forclusion

Le tribunal a néanmoins fait usage de son pouvoir souverain pour accorder des délais de paiement. Il a relevé l’assiduité du débiteur dans ses versements et la situation financière de son gérant. En application de l’article 1343-5 du code civil, il a autorisé un remboursement par échéances mensuelles de 100 euros sur vingt-quatre mois. Cette mesure vise à concilier l’exigibilité de la créance avec les capacités contributives du débiteur.

La valeur de cette solution est d’illustrer la fonction sociale du juge de l’exécution. Le tribunal a estimé que “compte tenu de l’assiduité de la société A-Z BATIMENT dans ses versements pour solder sa dette” (Motifs du jugement), un échéancier était justifié. La portée est pratique : même forclos sur l’opposition, le débiteur peut obtenir un répit pour éviter une exécution forcée immédiate, sous réserve de bonne foi.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».