Le Tribunal des activités économiques de Lyon a rendu une ordonnance de référé le 7 janvier 2026. La demanderesse, créancière professionnelle, réclamait le paiement provisionnel d’une facture impayée ainsi que des indemnités accessoires. Le défendeur, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu à l’audience. La question de droit portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de paiement. Le juge a fait droit à la demande provisionnelle et aux frais de recouvrement, tout en réduisant les frais irrépétibles.
I. La consécration du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
Le juge des référés fonde sa compétence sur l’absence de contestation sérieuse de la créance. Il constate que « la demande en paiement provisionnel apparaît régulière et recevable; qu’elle est fondée et n’est pas sérieusement contestable » (Motifs). Cette appréciation souveraine confirme la force probante des pièces produites par le créancier. La valeur de cette décision réside dans la protection du créancier professionnel face à un débiteur défaillant. Sa portée est de rappeler que l’absence de comparution ne constitue pas une contestation sérieuse.
II. La modulation des accessoires de la créance par le juge des référés.
Le tribunal accorde l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, la jugeant « recevable, régulière et fondée » (Motifs). Il s’agit d’une application automatique des dispositions contractuelles ou légales. En revanche, le juge refuse le taux d’intérêt conventionnel de trois fois le taux légal, ne retenant que « les intérêts légaux à compter de l’exigibilité de la facture » (Motifs). Cette limitation prudente constitue un contrôle de la clause pénale en référé. Enfin, la somme accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est réduite de 2000 à 1200 euros. Cette modération révèle le pouvoir souverain d’évaluation du juge. La portée de cette ordonnance est d’offrir un recours efficace et rapide pour les créances certaines.