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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Décret n° 2026-330 du 28 avril 2026 relatif aux commissions paritaires d’établissement des établissements publics d’enseignement supérieur

L’article 2 du décret du 6 avril 1999 susvisé est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « corps des personnels de laboratoire, » et « corps des personnels de service, » sont supprimés ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « , corps des personnels de documentation et corps des personnels de magasinage » sont supprimés.


A l’article 8 du même décret, les mots : « conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique mentionné à l’article 11 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires » sont remplacés par les mots : « mentionné au premier alinéa de l’article R. 211-160 du code général de la fonction publique ».


Au premier alinéa de l’article 10 du même décret, les mots : « Elles sont affichées » sont remplacés par les mots : « Sauf lorsque l’arrêté ou la décision organisant le vote électronique en dispose autrement en application des dispositions du 9° de l’article R. 211-515 du code général de la fonction publique, elles sont affichées ».


Le deuxième alinéa de l’article 13 du même décret est ainsi modifié :
1° Les mots : « dans un délai de trois jours francs » sont remplacés par les mots : « dans un délai de huit jours francs » ;
2° Les mots : « l’expiration du délai de trois jours francs » sont remplacés par les mots : « l’expiration du délai de huit jours francs ».


L’article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. – I. – Lors du renouvellement général des instances de dialogue social de la fonction publique, les opérations électorales se déroulent exclusivement au moyen du vote électronique par internet dans les conditions fixées par les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique, à l’exception des articles R. 211-506, R. 211-507 et du 1° de l’article R. 211-515, et par les dispositions du présent décret à l’exception du dernier alinéa de l’article 10, de l’avant-dernier alinéa de l’article 13, de l’article 15, du premier alinéa de l’article 17 et de l’article 20.
« II. – En cas de création ou de renouvellement d’une commission paritaire d’établissement en cours de cycle électoral, il est recouru soit au vote électronique, soit, par décision du chef d’établissement après avis du comité social d’administration de l’établissement, au vote à l’urne. Dans ce dernier cas, le vote peut aussi avoir lieu par correspondance.
« Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l’administration, d’après un modèle type fourni par celle-ci.
« Les bulletins de vote, les enveloppes et les professions de foi sont remis au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale et relevant de cette section. Ils sont transmis par les soins de l’administration aux fonctionnaires admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l’article 10 du présent décret.
« Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.
« Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
« Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l’ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l’une de ces conditions.
« Le vote par correspondance se déroule dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
« Les enveloppes expédiées, aux frais de l’administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l’heure de la clôture du scrutin. »


La seconde phrase de l’article 38 du même décret est remplacée par la phrase suivante : « Ils ont toutefois droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l’Etat. »


Le présent décret entre en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.


Le ministre de l’action et des comptes publics et le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».