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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Toulouse, le 8 janvier 2026, n°2025019285

Le tribunal de commerce de Toulouse, par un jugement réputé contradictoire du 8 janvier 2026, a prorogé le délai de clôture de la liquidation judiciaire d’une société. La procédure avait été ouverte le 26 octobre 2023, convertie en liquidation le 21 décembre 2023, avec un délai de deux ans pour son examen. Le liquidateur, cité par le greffier, a comparu et sollicité une prorogation au motif que les opérations n’étaient pas achevées. La question de droit portait sur l’application de l’article L. 643-9 du code de commerce pour prolonger ce délai. Le tribunal a fait droit à la demande en fixant la nouvelle échéance au 21 décembre 2027.

La première condition de la prorogation est l’existence d’opérations non terminées justifiant un délai supplémentaire.

Le tribunal retient que le liquidateur a fait état de ce que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas encore terminées à ce jour (un procès étant en cours et une demande de sanction personnelle à l’encontre du dirigeant social étant envisagée) (Motifs, paragraphe 1). Le sens de cette motivation est de vérifier concrètement l’état d’avancement de la liquidation. En valeur, la décision rappelle que la clôture n’est pas automatique et dépend de la persistance d’actifs ou de contentieux. Sa portée est d’offrir un outil de gestion souple pour les liquidateurs confrontés à des obstacles procéduraux.

La seconde condition est l’absence de comparution du débiteur, qui ne paralyse pas la demande du liquidateur.

Le jugement précise que Monsieur [W] [E] n’ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire (Faits, paragraphe 5). Le sens de cette disposition est de garantir la continuité de la procédure malgré l’absence du dirigeant. En valeur, elle illustre le caractère non contradictoire de l’audience en chambre du conseil. Sa portée est de permettre au tribunal de décider sur la seule base des éléments fournis par le liquidateur et le ministère public.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».