Le Tribunal de Commerce de Montpellier, dans son ordonnance de référé du 8 janvier 2026, s’est prononcé sur une demande de communication de pièces sous astreinte. Une société d’assurance, subrogée dans les droits de son assuré sinistré par un incendie, avait assigné l’entreprise d’électricité suspectée et son gérant pour obtenir leur police d’assurance. Les défendeurs, non comparants, n’ont pas contesté la procédure.
La question de droit centrale portait sur la recevabilité de l’assignation et sur l’existence d’un fondement juridique permettant au juge des référés d’ordonner la mesure sollicitée. Le tribunal a d’abord validé la régularité des actes de signification malgré l’absence des destinataires. Il a ensuite rejeté la demande faute de base légale invoquée par la demanderesse.
I. La recevabilité de l’assignation en dépit de l’absence des défendeurs
Le juge a estimé que les diligences du commissaire de justice étaient suffisantes pour constater la validité de l’assignation. L’officier ministériel a rencontré une société de domiciliation indiquant que la personne morale n’était plus présente depuis le 31 mai 2025.
Le président a jugé que « le Commissaire de police a fait diligence et qu’en conséquence, l’assignation est régulière » (SUR CE, point 1). Cette appréciation souveraine des actes de procédure assure le respect du contradictoire, même en l’absence des parties défenderesses.
La valeur de cette décision est de rappeler que le juge des référés contrôle la régularité formelle des assignations avant tout examen au fond. La portée est pratique : une assignation peut être déclarée recevable même si le défendeur est introuvable, dès lors que les recherches sont exhaustives.
II. L’absence de fondement juridique justifiant le rejet de la demande
La société requérante n’a invoqué que l’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à l’astreinte, sans préciser le texte habilitant le référé. Le juge a constaté qu’« en aucun cas, la société requérante ne vise ou ne présente le fondement juridique sur lequel elle fonde sa demande de communication » (SUR CE, point 2).
Cette carence a conduit le tribunal à dire « n’y avoir lieu à référé » (PAR CES MOTIFS). Le sens de cette solution est de rappeler que le juge des référés ne peut statuer que dans la limite des pouvoirs que la loi lui confère expressément.
La valeur de cet arrêt est pédagogique : il sanctionne l’absence de qualification juridique de la demande. Sa portée est importante car elle impose aux parties de caractériser le fondement de leur action, à peine d’irrecevabilité, même en référé.