Le tribunal de commerce de La Rochelle, par une ordonnance de référé du 8 janvier 2026, a liquidé une astreinte provisoire et prononcé une astreinte définitive.
Un maître d’ouvrage avait confié la construction d’une piscine à un entrepreneur individuel, lequel n’avait pas exécuté les travaux conformément au devis.
Une première ordonnance du 16 septembre 2025 avait enjoint au professionnel de reprendre les ouvrages sous astreinte de mille euros par jour.
Cette décision ayant été signifiée le 10 octobre 2025, le débiteur ne l’a jamais exécutée, conduisant le créancier à saisir à nouveau le juge des référés.
La question de droit portait sur les conditions de liquidation de l’astreinte provisoire et sur le prononcé d’une astreinte définitive.
Le président du tribunal a fait droit à la demande en liquidant l’astreinte à cinquante-sept mille euros et en ordonnant une nouvelle astreinte pour trois mois.
La liquidation de l’astreinte provisoire repose sur l’inertie totale du débiteur.
Le juge rappelle que « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter » (article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution).
En l’espèce, l’entrepreneur n’a fourni « aucune justification, n’a invoqué aucune difficulté d’exécution ni aucune cause étrangère ».
Le sens de cette décision est de sanctionner une résistance manifeste à l’autorité de la chose jugée par une liquidation intégrale de l’astreinte.
La valeur de ce raisonnement est de rappeler que l’astreinte provisoire n’est pas une peine automatique mais un instrument modulable.
Sa portée est d’affirmer que l’absence totale de commencement d’exécution justifie le calcul maximal du montant dû.
Le prononcé d’une astreinte définitive vise à vaincre la persistance de l’inexécution.
Le juge constate que « l’astreinte provisoire n’ayant pas permis de vaincre la résistance du débiteur », il convient d’ordonner une mesure plus contraignante.
Il fixe cette astreinte à mille euros par jour pour une durée de trois mois, à compter du lendemain de la signification.
Le sens de cette décision est d’assurer l’effectivité de l’injonction initiale en augmentant la pression sur le débiteur récalcitrant.
Sa valeur est de rappeler que l’astreinte définitive ne peut être prononcée qu’après une astreinte provisoire, condition ici remplie.
Sa portée est de démontrer que le juge des référés dispose d’un pouvoir gradué pour contraindre à l’exécution forcée.