Le tribunal des activités économiques de Marseille, par un jugement du 8 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société distributrice de matériel de boulangerie. La société avait déclaré elle-même sa cessation des paiements le 23 décembre 2025, invoquant un impayé de 200 000 euros et un passif de 282 016 euros. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour ouvrir une liquidation judiciaire et sur l’opportunité d’appliquer la procédure simplifiée. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et ouvert la liquidation judiciaire, tout en sursoyant à statuer sur le régime simplifié.
I. La constatation de la cessation des paiements et l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Le tribunal constate que la débitrice est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il retient que “les éléments présentés au Tribunal établissent que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible” (Attendu). En conséquence, il ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce.
Sur le sens de cette décision, le juge vérifie souverainement la réalité de l’état de cessation des paiements. Il se fonde sur les déclarations de la société et les pièces produites pour écarter toute possibilité de redressement. La valeur de cette solution est de rappeler que le débiteur qui sollicite lui-même sa liquidation doit démontrer l’impossibilité manifeste de son redressement. En l’espèce, l’impayé massif et la condamnation prud’homale justifient cette appréciation.
La portée de cette ouverture est immédiate : elle entraîne le dessaisissement du débiteur et la nomination d’un liquidateur. Le tribunal fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 10 décembre 2025, conformément à l’article L. 631-8 du code de commerce. Cette décision produit ses effets erga omnes et ouvre la période suspecte.
II. Le refus de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Le tribunal constate qu’il “ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour déterminer si les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies” (Attendu). Il décide donc de ne pas appliquer cette procédure et ordonne au liquidateur d’établir un rapport dans le mois de sa désignation.
Sur le sens de cette abstention, le juge exerce un pouvoir discrétionnaire d’appréciation des critères de la liquidation simplifiée. Il refuse de se prononcer immédiatement, faute d’informations suffisantes sur l’actif réalisable ou le nombre de salariés. La valeur de cette solution est d’éviter une application automatique du régime simplifié, qui supprime certaines formalités.
La portée de cette décision est procédurale : elle impose au liquidateur un rapport préalable, conformément à l’article R. 644-1 du code de commerce. Ce n’est qu’après ce rapport que le tribunal pourra, le cas échéant, appliquer la procédure simplifiée. La décision garantit ainsi une appréciation éclairée de la situation patrimoniale du débiteur.