Le tribunal de commerce de La Rochelle, statuant en référé le 8 janvier 2026, était saisi d’une demande de provision par un fournisseur contre son client défaillant. Le demandeur invoquait des factures impayées et une clause attributive de compétence. La question centrale portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de paiement en l’absence du défendeur. Le juge a accueilli la demande en principal mais a rejeté les accessoires, renvoyant les parties au fond.
I. L’obligation de paiement reconnue comme non sérieusement contestable
Le juge a constaté que l’obligation principale était établie par les pièces produites. Il a relevé que « l’obligation de payer de la société MARNI ENERGY, invoquée par le demandeur, n’apparaît pas sérieusement contestable au vu des pièces produites » (Sur le principal). Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Le juge des référés peut ainsi allouer une provision lorsque la créance est certaine. La valeur de cette décision est de rappeler le pouvoir du juge de l’évidence. En l’espèce, les factures et la mise en demeure suffisaient à caractériser la dette. La portée est pratique : le créancier obtient une exécution rapide sans attendre le fond.
II. Le rejet des demandes accessoires réservé au juge du fond
Le juge a refusé de statuer sur les intérêts moratoires, la clause pénale et l’indemnité forfaitaire. Il a estimé qu' »il n’appartient pas au juge du référé, de statuer sur les demandes accessoires d’intérêts moratoires, de pénalités de retard et d’indemnité forfaitaire pour recouvrement » (Sur les demandes accessoires). Cette position est conforme à la nature provisoire du référé. Le sens de cette solution est de distinguer le principal certain des accessoires contestables. La valeur de l’ordonnance est de préserver les droits des parties sur le fond. La portée est une invitation à saisir la juridiction de fond pour ces chefs de demande.