Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement réputé contradictoire du 8 janvier 2026, était saisi d’une action en paiement. Une banque avait consenti un prêt garanti par l’État à une société de formation, qui n’avait pas honoré ses échéances malgré deux plans d’apurement. La question de droit portait sur la validité de la créance et le bien-fondé des demandes accessoires en l’absence du débiteur. La juridiction a fait droit à la demande de la banque en condamnant la société défaillante au paiement des sommes dues.
I. La constatation de l’exigibilité de la créance contractuelle
Le tribunal a vérifié la régularité de la procédure de déchéance du terme engagée par la banque. Il a constaté que « le contrat versé aux débats est signé par la société VIMEO SAS » et que plusieurs courriers de mise en demeure lui ont été adressés. La valeur de cette démarche est de rappeler que la preuve de l’obligation incombe au créancier, qui doit démontrer l’existence et l’exigibilité de sa créance. La portée de ce constat est de permettre au juge de prononcer la condamnation sans avoir à examiner la validité des clauses du contrat.
II. La reconnaissance des accessoires de la créance et des frais
Le tribunal a ordonné l’anatocisme, c’est-à-dire la capitalisation des intérêts échus. Il a jugé que « rien ne s’y opposant, le tribunal ordonnera l’anatocisme » en application de l’article 1343-2 du code civil. Le sens de cette décision est d’accorder au créancier un avantage financier supplémentaire, en transformant les intérêts en capital productif d’intérêts. La portée est de rappeler que cette mesure, bien que facultative, est de droit si elle est demandée et si les conditions légales sont réunies.