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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Pontoise, le 8 janvier 2026, n°2025F00637

Le tribunal de commerce de Pontoise, par un jugement contradictoire rendu le 8 janvier 2026, a statué sur une exception d’incompétence territoriale. Une société demanderesse avait obtenu une ordonnance d’injonction de payer, à laquelle la société débitrice a formé opposition. Lors de l’audience, la partie poursuivante a sollicité le renvoi de l’affaire devant le tribunal des affaires économiques de Paris. La partie adverse s’est associée à cette demande. La question de droit portait sur la validité et l’effet d’une clause attributive de compétence insérée au contrat. Le tribunal a fait droit à cette exception et s’est déclaré territorialement incompétent.

I. La reconnaissance de la force obligatoire de la clause attributive de compétence.

Le tribunal a constaté que la demanderesse invoquait l’article 24 du contrat pour fonder sa demande de renvoi. Il relève que la défenderesse a expressément accepté cette demande de renvoi devant la juridiction parisienne. En application des articles 75 et suivants du code de procédure civile, le juge a tiré les conséquences de cet accord. Il affirme qu’il « conviendra de se déclarer territorialement incompétent et d’ordonner le renvoi de l’affaire devant le tribunal des affaires économiques de Paris » (Sur quoi le tribunal). La valeur de cette solution est de donner pleine efficacité à la volonté contractuelle des parties. La portée est de rappeler que la clause attributive de compétence lie le juge saisi en premier lieu.

II. Les conséquences procédurales du dessaisissement ordonné par le tribunal.

Le tribunal a mis fin à sa propre saisine en ordonnant la transmission du dossier à la juridiction désignée. Il a précisé que cette transmission interviendrait à défaut d’appel dans le délai légal. Il a également statué sur les dépens en les mettant à la charge de la partie demanderesse. Le sens de cette décision est d’assurer la continuité de l’instance devant le juge compétent. La valeur de cette solution est d’éviter un conflit négatif de compétence entre juridictions. Sa portée est de rappeler que le juge incompétent doit organiser le renvoi sans retard.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».