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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Marseille, le 8 janvier 2026, n°2025R00389

Le Tribunal des activités économiques de Marseille, par une ordonnance de référé du 8 janvier 2026, a été saisi de demandes de mesures d’instruction et de communication de pièces. Les sociétés exploitant des navires de croisière et leurs assureurs sollicitaient une expertise technique sur des moteurs électriques de propulsion défaillants. Les constructeurs et fournisseurs des moteurs, sociétés de droit norvégien et espagnol, ont soulevé des exceptions de nullité des assignations et d’incompétence territoriale ou fondée sur une clause compromissoire. La question centrale était de déterminer la compétence du juge des référés pour ordonner ces mesures malgré les conventions d’arbitrage et le caractère international du litige. Le juge a fait droit aux demandes principales, ordonnant une expertise et la communication de documents sous astreinte.

I. La compétence du juge des référés pour ordonner une mesure d’instruction

Le juge a écarté l’exception d’incompétence fondée sur la clause compromissoire en application de l’article 1449 du code de procédure civile. Il rappelle que « L’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’Etat aux fins d’obtenir une mesure d’instruction » (Motifs, p. 13). Cette solution affirme la compétence concurrente du juge étatique pour les mesures probatoires préparatoires à un arbitrage, garantissant l’efficacité de la preuve avant la constitution du tribunal arbitral. Elle préserve ainsi le droit à la preuve du demandeur sans violer la convention d’arbitrage, le juge ne statuant pas sur le fond. La valeur de cette interprétation est de sécuriser les litiges internationaux en évitant un déni de justice provisoire.

Le juge a également retenu sa compétence territoriale, constatant la présence d’échantillons prélevés sur les moteurs dans le ressort de Marseille avant sa saisine. Il estime que la compétence s’apprécie au jour de l’assignation, justifiant ainsi de l’exécution partielle de la mesure dans son ressort. Cette décision illustre l’application souple de l’article 145 du code de procédure civile, qui offre un choix au demandeur entre le juge du fond potentiel et celui du lieu d’exécution de la mesure. La portée de cette solution est d’ancrer la compétence du juge des référés sur des éléments matériels tangibles, même partiels, renforçant la sécurité juridique des mesures d’instruction in futurum.

II. Les conditions de recevabilité et le périmètre de la mesure d’expertise

Le juge a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en rétractation d’une ordonnance sur requête antérieure, formée par les constructeurs. Il se fonde sur la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle une telle demande ne peut être présentée à titre reconventionnel devant le juge des référés saisi d’une autre instance. Cette irrecevabilité protège la spécialisation des voies de recours, évitant un détournement de la procédure de référé. La valeur de cette position est de maintenir une distinction claire entre les procédures, garantissant la loyauté et la prévisibilité des incidents contentieux.

Le juge a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des assureurs, en retenant que la seule production de la police d’assurance suffit à justifier leur qualité. Il précise que « les assureurs des navires ayant subi les avaries moteur qui sollicitent une mesure d’expertise portant sur ces avaries justifient d’un intérêt à agir » (Motifs, p. 16). Cette interprétation libérale de l’article 31 du code de procédure civile facilite l’accès à la preuve pour les parties intéressées, sans exiger de démonstration préalable d’un préjudice indemnisé. La portée de cette solution est de reconnaître un intérêt légitime autonome à l’assureur, fondé sur son obligation contractuelle potentielle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».