Le Tribunal des Activités Économiques de Nanterre, dans une ordonnance de référé du 8 janvier 2026, s’est prononcé sur la validité d’un appel de garantie autonome et la compétence territoriale. Un bénéficiaire avait assigné le garant en paiement d’une provision, tandis que le donneur d’ordre intervenait volontairement pour contester l’appel. La question centrale portait sur la recevabilité de l’intervention et l’absence de contestation sérieuse face à un abus allégué. Le juge a condamné le garant à verser la provision et rejeté l’exception d’incompétence.
La recevabilité de l’intervention volontaire et la compétence territoriale du juge des référés.
Le juge admet l’intervention du donneur d’ordre qui invoque un abus dans l’appel de la garantie. Il est constant que le donneur d’ordre d’une garantie a qualité et intérêt à agir en référé s’il estime que l’appel de la garantie est manifestement abusif. La partie demanderesse conteste cette intervention pour son caractère tardif, mais le tribunal retient qu’elle n’en démontre pas le caractère dilatoire. Cette solution consacre un droit d’action large du donneur d’ordre pour prévenir un abus, renforçant ainsi l’équilibre contractuel. Elle permet au juge d’examiner le fond de l’appel sans que la procédure soit paralysée par des fins de non-recevoir.
Le juge retient sa compétence territoriale en écartant la clause attributive de juridiction invoquée. Il est constant qu’en référé, les clauses attributives de juridiction ne sont pas opposables par les parties défenderesses. Cette règle, déjà bien établie, est rappelée pour éviter que des stipulations contractuelles ne privent le juge de son pouvoir d’urgence. En l’espèce, le litige n’est pas international car les parties et le chantier sont français. La décision affirme ainsi la compétence du juge du lieu du défendeur, conformément à l’article 42 du code de procédure civile.
L’absence de contestation sérieuse sur le droit à provision du bénéficiaire de la garantie.
Le juge écarte la contestation du donneur d’ordre sur la régularité formelle de l’appel. La partie demanderesse a respecté la procédure prévue dans la garantie en envoyant une mise en demeure préalable. Le tribunal rejette donc la contestation par la société défenderesse de la régularité formelle de l’appel du 21 juillet 2025. Cette appréciation stricte des conditions de forme sécurise le mécanisme de la garantie à première demande. Elle évite que des arguments procéduraux n’entravent le bénéfice de l’instrument, qui repose sur la rapidité d’exécution.
Le juge refuse de caractériser un abus manifeste dans l’appel de la garantie autonome. La société défenderesse, qui conteste la validité de l’appel, n’apporte toutefois pas la preuve que l’appel en garantie a un caractère abusif. En application de l’article 2321 du code civil, seul un abus ou une fraude manifeste peut faire obstacle au paiement. Cette décision rappelle la rigueur de la preuve exigée pour paralyser une garantie autonome. Elle protège le bénéficiaire contre des contestations infondées, tout en laissant au donneur d’ordre la voie d’une action ultérieure en responsabilité.