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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Pontoise, le 8 janvier 2026, n°2025F00147

Le tribunal de commerce de Pontoise, dans un jugement du 8 janvier 2026, était saisi d’une exception d’irrecevabilité soulevée par des cautions et leur société. Une société créancière avait assigné son partenaire commercial et ses cautions personnelles le jour même de l’ouverture du redressement judiciaire du débiteur principal. La question centrale portait sur la recevabilité de l’action engagée contre les cautions malgré la procédure collective affectant le débiteur principal. Le tribunal a rejeté l’exception d’irrecevabilité, a pris acte du désistement à l’égard de la société débitrice et a ordonné un sursis à statuer à l’encontre des cautions.

La régularité de l’action en justice à la date de l’assignation.

Le tribunal écarte l’irrecevabilité en considérant que l’action a été engagée avant la connaissance de la procédure collective. Il retient que « l’action judiciaire a bien été engagée avant d’avoir pu prendre connaissance de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire » (Motifs). Cette solution consacre la validité d’une assignation délivrée le jour même du jugement d’ouverture. Sa valeur est de préciser que l’interdiction des actions ne s’applique qu’aux actes postérieurs à la connaissance acquise de la procédure. La portée est de sécuriser les créanciers de bonne foi qui agissent sans information préalable.

Le sort de l’action dirigée contre les cautions personnelles.

Le tribunal fait droit à la demande de sursis à statuer formulée par le créancier à l’encontre des cautions. Il ordonne de « suspendre jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les cautions » (Motifs). Ce choix judiciaire applique strictement la suspension légale des poursuites contre les garants personnes physiques. Sa valeur est de rappeler que cette suspension est automatique et non une simple faculté pour le juge. La portée est de protéger les cautions en attendant l’issue de la procédure collective du débiteur principal.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».