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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Vesoul, le 8 janvier 2026, n°2025003203

Le tribunal de commerce de Vesoul, par un jugement du 8 janvier 2026, a converti le redressement judiciaire d’un exploitant de bar-brasserie en liquidation judiciaire.
La procédure de redressement avait été ouverte le 20 novembre 2025, mais le mandataire n’a pu rencontrer le débiteur, et le passif déclaré reste limité.
La question de droit portait sur la possibilité de convertir le redressement en liquidation judiciaire en l’absence de capacités de financement suffisantes.
Le tribunal a fait droit à la demande du mandataire et du ministère public, en prononçant la liquidation sur le fondement des articles L631-15 et L640-1.

I. L’absence de coopération du débiteur justifiant la conversion

Le tribunal s’est fondé sur l’impossibilité pour le mandataire de rencontrer le débiteur pour estimer la situation irrémédiablement compromise.
Le jugement relève que le mandataire “indique n’avoir pu rencontrer le débiteur”, ce qui constitue un obstacle à la vérification des capacités de financement.
Cette carence prive le tribunal de toute perspective sérieuse de redressement, justifiant la conversion immédiate en liquidation judiciaire.
La valeur de cette solution est de sanctionner le défaut de collaboration du débiteur, indispensable à la poursuite de la période d’observation.
La portée de cette décision est d’affirmer que l’absence de dialogue avec le mandataire suffit à caractériser l’impossibilité de redressement.

II. Le respect des conditions légales de la liquidation judiciaire

Le tribunal a vérifié que les conditions de l’article L640-1 étaient réunies, notamment l’absence de capacités de financement suffisantes.
Le passif déclaré se limite à la seule créance de l’URSSAF, et les opérations d’inventaire n’ont pu être réalisées.
“On ignore si les opérations d’inventaire ont pu être réalisées et le passif déclaré” (Motifs), ce qui empêche toute appréciation positive de la situation.
La valeur de cette décision est de rappeler que la conversion peut intervenir dès les premiers mois de la période d’observation.
Sa portée est de permettre au tribunal de prononcer la liquidation sans attendre le terme des deux mois de l’article L631-15.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».