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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, le 8 janvier 2026, n°2025007416

Le Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, dans un jugement du 8 janvier 2026, a ouvert un redressement judiciaire à l’égard d’une société exploitant une brasserie. Le dirigeant avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 16 décembre 2025, invoquant une baisse d’activité depuis septembre. La question de droit portait sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements et l’opportunité d’ouvrir une procédure de redressement. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant l’insuffisance d’actif disponible pour couvrir le passif exigible.

I. La caractérisation rigoureuse de l’état de cessation des paiements

La juridiction consulaire a vérifié les conditions légales de la cessation des paiements avant d’ouvrir la procédure. Elle a relevé que la société ne disposait « d’aucun actif disponible déclaré, au regard d’un passif déclaré échu et à échoir de 67 852.00 € » (Motifs). Cette appréciation concrète de l’actif et du passif démontre une approche factuelle et stricte du critère d’insolvabilité.

Le tribunal a également fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 8 juillet 2024, soit le délai maximal légal. Cette fixation, permise par l’article L.631-1 du code de commerce, vise à préserver les intérêts des créanciers. Elle revêt une valeur probatoire importante en permettant d’identifier les actes suspects antérieurs.

II. L’ouverture prudente du redressement judiciaire avec un suivi renforcé

Le tribunal a ouvert la procédure en considération de la demande expresse du dirigeant de poursuivre l’activité. Il a pris acte de ce souhait, ce qui montre une prise en compte de la volonté du débiteur dans l’orientation procédurale. La solution consacre ainsi l’autonomie du dirigeant dans le choix de la procédure.

La portée du jugement est marquée par un contrôle immédiat et rapproché de la viabilité de l’entreprise. Le tribunal a convoqué la société dès le 26 février 2026 pour statuer sur la poursuite de la période d’observation. Cette anticipation traduit une volonté de ne pas laisser s’installer une situation passive, renforçant ainsi l’efficacité de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».