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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Tribunal de commerce, le 8 janvier 2026, n°2025005607

Le Tribunal de commerce d’une ville de l’Ouest a rendu un jugement le 8 janvier 2026 dans un litige opposant une société de construction à son sous-traitant et à l’assureur de ce dernier. La société demanderesse, condamnée par un tribunal administratif à indemniser un maître d’ouvrage, sollicitait la garantie de ses co-contractants devant le juge judiciaire. Les parties s’accordaient sur la nécessité de surseoir à statuer dans l’attente de la décision administrative définitive. La question de droit portait sur la régularité d’un sursis à statuer ordonné par le juge commercial avant tout examen au fond. Le tribunal a fait droit à cette demande et a ordonné le sursis.

I. Le sursis à statuer comme mesure d’attente de la chose jugée administrative

Le tribunal a retenu que la demande de sursis était fondée sur la nécessité d’attendre le jugement du tribunal administratif. “Attendu qu’il convient de faire droit à leur demande” (Motifs du jugement). Le juge commercial a ainsi estimé que la solution du litige dépendait du sort de l’instance administrative préalable. Cette décision, rendue par un accord unanime des parties, évite un double examen contradictoire des mêmes faits.

La valeur de cette solution est celle d’une application classique du principe de l’autorité relative de la chose jugée. Le juge judiciaire se reconnaît lié par la décision à venir du juge administratif sur la responsabilité initiale. La portée est pratique : elle suspend l’instance civile jusqu’à ce que le juge administratif ait tranché le fond du droit à la réparation.

II. Les conséquences procédurales du sursis à statuer

Le tribunal a précisé que “la partie la plus diligente fera rappeler l’affaire au rôle” (Motifs du jugement). Cette disposition permet une reprise automatique de l’instance après la décision administrative. Le juge a également réservé les dépens, sans les liquider immédiatement. Cette solution évite de trancher prématurément la charge des frais de justice.

La valeur de cette solution est celle d’une gestion pragmatique de l’instance. Elle laisse aux parties la maîtrise de la réactivation du dossier. La portée est une sécurité juridique pour les défendeurs, qui ne seront pas condamnés avant que la responsabilité de la demanderesse ne soit définitivement établie par le juge administratif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».