Le tribunal de commerce de Saint-Étienne, dans un jugement contradictoire rendu le 8 janvier 2026, a statué sur l’opposition formée par un employeur contre une ordonnance d’injonction de payer.
Une institution de retraite complémentaire réclamait à une société le paiement de cotisations impayées pour le mois d’août 2023.
La société, après avoir reçu une mise en demeure infructueuse, a vu une ordonnance rendue contre elle le 24 juillet 2024.
Elle a formé opposition le 12 septembre 2024, contestant la réalité de la créance invoquée par l’institution.
La question de droit portait sur la charge de la preuve d’une créance de cotisations établie par une déclaration sociale nominative.
Le tribunal a confirmé l’ordonnance initiale et condamné la société au paiement des sommes dues.
I. La recevabilité de l’opposition et la charge de la preuve
Le juge a d’abord déclaré l’opposition recevable car formée dans les délais légaux après signification de l’ordonnance.
Sur le fond, il a rappelé que la charge de la preuve incombe au demandeur selon l’article 1353 du code civil.
Il a considéré que la déclaration sociale nominative, établie par l’employeur lui-même, suffit à prouver la créance.
La société n’a produit aucun élément probant pour contester cette déclaration ou démontrer une régularisation ultérieure.
Le tribunal a ainsi jugé que la créance était établie dans son principe et son montant à hauteur de 2 836,07 euros.
II. Les majorations de retard et les frais de procédure
Le tribunal a appliqué les majorations de retard prévues par l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.
Il a condamné la société à payer 729,97 euros pour les majorations arrêtées et les majorations à échoir au taux de 2,86 % par mois.
Le jugement a alloué 1 000 euros à l’institution sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la société, partie succombante, a été condamnée aux entiers dépens de l’instance.
La décision rappelle que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La portée de cet arrêt confirme la force probante de la déclaration sociale nominative comme reconnaissance de dette par l’employeur.
Le jugement rappelle que l’opposition ne suspend pas l’effet de la déclaration faite par le débiteur lui-même.
La valeur de la décision réside dans l’application stricte de la charge de la preuve et des pénalités contractuelles.
Ce commentaire souligne l’absence de contestation sérieuse possible face à une déclaration sociale non remise en cause par son auteur.