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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Cannes, le 8 janvier 2026, n°2025F00115

Le Tribunal de commerce de Cannes, dans un jugement du 8 janvier 2026, a statué sur le sort d’un acompte versé pour des travaux jamais exécutés. La société cliente avait assigné le prestataire pour obtenir la restitution de l’acompte et des dommages-intérêts. Le prestataire soutenait que l’absence d’exécution était due à la faute du client, qui n’avait pas payé l’intégralité du devis et lui avait interdit l’accès au chantier. La question de droit portait sur la qualification de l’inexécution contractuelle et le sort de l’acompte versé. Le tribunal a condamné le prestataire à restituer l’acompte, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts.

I. L’obligation de restitution de l’acompte en l’absence d’exécution

Le tribunal retient que le prestataire a encaissé un acompte sans avoir réalisé les prestations convenues. Il écarte l’argument du défendeur selon lequel le paiement intégral du devis était une condition préalable. Le juge constate que le devis prévoyait expressément un acompte de vingt pour cent ainsi qu’une retenue de garantie. Dès lors, le versement de cet acompte manifestait une volonté contractuelle claire et non équivoque de la part du client. Le prestataire ne pouvait donc se prévaloir de l’absence de paiement total pour justifier son inaction.

La valeur de cette solution est de rappeler que l’acompte, lorsqu’il est prévu par le contrat, a une fonction de commencement d’exécution. Il ne saurait être considéré comme une simple avance conditionnée au paiement intégral du prix. La portée de cette décision est de protéger le cocontractant qui a exécuté ses obligations financières en l’absence de toute prestation en retour. Le tribunal affirme ainsi que le prestataire ne peut conserver l’acompte sans justifier de l’impossibilité d’exécuter le contrat.

II. L’absence de preuve d’une faute du client empêchant l’exécution

Le prestataire invoquait deux procès-verbaux de constat pour démontrer que le client l’avait empêché d’accéder au chantier. Le tribunal juge que ces éléments ne sont pas suffisants pour caractériser une faute du demandeur. Il estime que le prestataire ne rapporte pas la preuve que l’inexécution lui est imputable. La charge de la preuve de l’impossibilité d’exécuter incombait donc au prestataire, qui ne l’a pas rapportée.

Le sens de cette appréciation est de rappeler le principe selon lequel celui qui se prétend libéré d’une obligation doit prouver le fait qui l’a empêché de l’exécuter. La valeur de cette décision est de sanctionner une argumentation fondée sur des preuves insuffisantes. Sa portée est de réaffirmer que l’exception d’inexécution ne peut être invoquée de manière légère par le débiteur. Le tribunal écarte ainsi la demande de dommages-intérêts du client, faute pour lui de démontrer un préjudice distinct né du retard.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».