Le 8 janvier 2026, le juge des référés du tribunal de commerce de Cannes a statué sur la demande de provision formée par l’AGS CGEA. Un plan de redressement avait été arrêté le 22 juillet 2025 au bénéfice de la société débitrice, sans que celle-ci ne rembourse l’avance de créances salariales. La question portait sur la compétence du juge des référés pour condamner une société sous plan à payer une provision à l’AGS. Le juge a fait droit à la demande en condamnant la société au paiement de la somme due.
La recevabilité de l’action en référé provision est conditionnée par l’existence d’une obligation non sérieusement contestable. Le juge constate que la société débitrice a acquiescé à la demande et s’est engagée à payer la somme dans un délai d’un mois. Cet acquiescement emporte reconnaissance de la dette et prive la contestation de tout caractère sérieux. La solution est conforme à l’office du juge des référés qui peut ordonner une provision lorsque l’obligation est certaine. Elle valorise l’aveu judiciaire comme mode de preuve irréfragable de l’exigibilité de la créance.
Le juge applique strictement les règles du plan de redressement en matière de paiement des créances superprivilégiées. Il rappelle que la créance de l’AGS trouve son origine dans l’avance de sommes dues à titre superprivilégié pour des salaires. Le non-respect de l’échéancier du plan par le débiteur justifie la condamnation provisionnelle, nonobstant l’existence du plan. Cette décision confirme que le plan de redressement n’éteint pas la créance et que son inexécution autorise des poursuites individuelles. Elle garantit l’efficacité du mécanisme de l’AGS qui avance des fonds dans l’attente du remboursement par l’employeur.
La décision fixe le point de départ des intérêts au taux légal à la date de la mise en demeure, soit le 6 août 2025. En application de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts moratoires courent à compter de la sommation de payer lorsque celle-ci est suffisamment précise. Le juge reprend cette règle en condamnant la société au paiement des intérêts à compter de la réception de la première mise en demeure. Cette solution est classique mais elle souligne l’importance de la mise en demeure pour faire courir les intérêts. Elle incite le créancier à formaliser sa demande par écrit afin de sécuriser son droit.
La condamnation aux dépens et à l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile est prononcée contre la partie succombante. Le juge applique ici le principe selon lequel les frais irrépétibles sont à la charge de celui qui est condamné. Cette solution est d’autant plus justifiée que le débiteur a acquiescé à la demande, rendant l’action nécessaire pour obtenir le paiement. Elle dissuade les débiteurs de ne pas exécuter spontanément leurs obligations nées du plan. La portée de cette décision est donc de rappeler que l’acquiescement n’exonère pas des frais de procédure.