Le tribunal de commerce de Toulouse, par un jugement réputé contradictoire du 8 janvier 2026, a statué sur une demande de prorogation du délai de clôture d’une liquidation judiciaire simplifiée. La procédure avait été ouverte le 12 juin 2025 à l’encontre d’une société par actions simplifiée, avec un délai de six mois fixé par l’article L. 644-5 du code de commerce. Le liquidateur, présent à l’audience du 9 décembre 2025, a indiqué que les opérations n’étaient pas achevées, le représentant légal de la société débitrice étant absent. La question de droit portait sur la possibilité de proroger ce délai légal impératif pour achever la liquidation. Le tribunal a fait droit à la demande en repoussant la clôture au 12 mars 2026.
I. Le fondement légal de la prorogation du délai de clôture
Le juge commercial a appliqué strictement les dispositions du code de commerce pour justifier sa décision. Il a considéré que la condition posée par l’article L. 644-5 était remplie, car le liquidateur a démontré l’inachèvement des opérations. Le tribunal a motivé son choix en relevant que « la vente des actifs dépendant de cette liquidation judiciaire n’est pas encore intervenue » (Motifs). Cette circonstance factuelle établit un obstacle objectif à la clôture dans le délai initial. La solution confirme la souplesse accordée au juge pour adapter la durée de la procédure aux réalités économiques. En valeur, cette décision protège l’intérêt des créanciers en évitant une clôture prématurée.
II. Les conséquences procédurales et la portée du jugement
Le tribunal a fixé une nouvelle date de comparution pour le représentant légal de la société débitrice, défaillant à l’audience. Le jugement précise que « le présent jugement sera notifié au débiteur et fera l’objet des communications prévues par l’article R. 621-7 » (Motifs). Cette notification garantit le respect du contradictoire et la publicité de la procédure collective. En portée, cette décision illustre la nécessité de concilier la célérité imposée par la loi avec la complexité des opérations de réalisation d’actifs. La prorogation accordée, limitée à trois mois, préserve l’équilibre entre efficacité et protection des droits.