Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement du 8 janvier 2026, rejette la demande de nullité pour dol et condamne le locataire au paiement des loyers. Une société de financement avait assigné un restaurateur en paiement après des impayés de loyers de matériel. La défenderesse invoquait un dol, affirmant avoir cru signer la fin d’un contrat et non un renouvellement. La question de droit portait sur la validité du contrat et le caractère excessif de la clause pénale. Le tribunal retient la validité du contrat et réduit la clause pénale.
La validité du contrat et l’absence de dol.
Le tribunal écarte le dol en relevant l’absence d’ambiguïté du contrat et le comportement du locataire. Il souligne que « la lecture du document signé ne laisse aucune ambiguïté sur la nature de l’engagement pris » (Motifs). Le juge ajoute que l’installation du matériel et son utilisation pendant vingt et un mois contredisent l’erreur alléguée. Cette décision a une valeur d’interprétation stricte du consentement, privilégiant la force obligatoire du contrat écrit. Sa portée est de rappeler que le dol ne se présume pas et doit être prouvé par des éléments objectifs.
La qualification et la réduction de la clause pénale.
Le tribunal requalifie l’indemnité de résiliation en clause pénale, la jugeant « comminatoire » et soumise à révision. Il applique l’article 1231-5 du code civil en réduisant la pénalité à 5 % des loyers impayés, soit 63,70 euros. Cette solution a une valeur de modération judiciaire, visant à éviter un enrichissement du créancier. Sa portée est d’encadrer les clauses pénales dans les contrats de location financière, en limitant leur effet excessif.