Le Tribunal de commerce de Chartres, par un jugement du 8 janvier 2026, a converti une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. La société débitrice, placée en redressement depuis le 13 novembre 2025, n’a pas présenté de plan viable. Le mandataire judiciaire a sollicité cette conversion en raison de l’absence de perspectives de redressement et de la défection du dirigeant. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales permettant de prononcer la liquidation judiciaire en cours de redressement. Le tribunal a fait droit à la demande en application des articles L. 622-10 et L. 640-1 du code de commerce.
L’impossibilité de proposer un plan de redressement justifie la conversion en liquidation judiciaire.
Le tribunal constate d’abord l’absence de toute solution de redressement à l’issue de la période d’observation. Les motifs indiquent que “les délais accordés dans le cadre de la période d’observation (…) n’ont dégagé aucune solution dans ce sens”. Cette constatation factuelle, fondée sur le rapport du mandataire, établit l’échec des perspectives de continuation ou de cession. La valeur de ce constat est déterminante, car il conditionne le prononcé de la liquidation sans autre formalité procédurale. La portée de cette solution est de rappeler que l’absence de coopération du débiteur suffit à caractériser l’impossibilité de redressement.
Le tribunal applique ensuite les textes pour ordonner la liquidation et nommer un liquidateur. Il se fonde sur les “articles L. 622-10 et L. 640-1 du code de commerce” pour prononcer la mesure. La valeur de cette application est de confirmer le pouvoir souverain du juge de convertir la procédure dès lors que le redressement est manifestement impossible. La portée pratique est immédiate : la période d’observation prend fin et le mandataire judiciaire devient liquidateur. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juridictions commerciales sanctionnent l’inertie du dirigeant face à ses obligations procédurales.