Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement du 8 janvier 2026, a statué sur l’opposition d’une caution à une injonction de payer. Les faits opposent un établissement bancaire à une personne physique s’étant portée caution solidaire d’un prêt professionnel. Après la liquidation judiciaire du débiteur principal, la banque a assigné la caution en paiement de la somme de 55 800 euros. La caution a formé opposition, invoquant la disproportion de son engagement, le défaut de mise en garde et le manquement à l’obligation d’information annuelle. La question de droit centrale portait sur la validité et l’étendue de l’obligation de la caution. Le tribunal a partiellement fait droit aux demandes de la caution, réduisant le montant dû et accordant des dommages et intérêts.
I. La reconnaissance d’un cautionnement disproportionné et d’un manquement à l’obligation d’information.
Le tribunal a d’abord jugé que l’engagement de caution était manifestement disproportionné au jour de sa souscription. Il a relevé que les revenus et le patrimoine de la caution ne lui permettaient pas de faire face à son engagement de 55 800 euros. La décision précise que “l’engagement de caution était manifestement disproportionné au revenu et patrimoine de Monsieur [Z] [H] au jour de l’engagement” (Motifs, Sur la disproportion de l’engagement de caution). Toutefois, le tribunal a estimé que la disproportion n’était pas persistante au moment où la caution a été appelée. Il a considéré que le produit de la vente d’un bien immobilier permettait à la caution de faire face à son obligation. Cette solution illustre la portée de l’article L. 332-1 du code de la consommation, qui impose au créancier de prouver que le cautionnement n’était pas disproportionné lors de la souscription.
Ensuite, le tribunal a sanctionné le manquement de la banque à son obligation d’information annuelle de la caution. Il a constaté que l’établissement bancaire ne rapportait pas la preuve de l’envoi des courriers d’information pour les années 2019 à 2023. Le jugement énonce que “la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE n’apporte pas la preuve irréfutable que Monsieur [Z] [H] a bien reçu les courriers précités et ne justifie pas de l’envoi de ces courriers” (Motifs, Sur la déchéance des intérêts et pénalités). En conséquence, le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et pénalités. Cette décision rappelle la valeur probante des éléments de preuve de l’envoi et la rigueur imposée au créancier par l’article L. 313-22 du code monétaire et financier.
II. La limitation de l’obligation de la caution et la réparation du préjudice de perte de chance.
Le tribunal a ensuite limité le montant de l’obligation de la caution à 36 % des sommes restant dues par le débiteur principal. Il a constaté que la créance déclarée s’élevait à 79 067,17 euros et a fixé la dette de la caution à 28 464,18 euros. Le jugement indique que “la somme due par Monsieur [Z] [H] est égale à 36 % de ce montant, soit la somme de 28 464,18 €” (Motifs, Sur le quantum du montant de la caution appelée). Cette interprétation stricte de la clause de plafonnement protège la caution contre un appel excessif. La valeur de cette solution est de clarifier le calcul de l’engagement lorsque le montant garanti est exprimé en pourcentage des sommes dues.
Enfin, le tribunal a reconnu un manquement de la banque à son devoir de mise en garde envers la caution non avertie. Il a estimé que la banque n’avait pas démontré avoir alerté la caution sur les risques liés à son inexpérience en gestion d’entreprise. Pour réparer la perte de chance de ne pas avoir contracté, le tribunal a accordé des dommages et intérêts égaux à 50 % de la somme due, soit 14 232,09 euros. Cette somme a été compensée avec la dette de la caution. Le jugement affirme que la banque “ne démontre pas qu’elle aurait mis en garde Monsieur [Z] [H] quant au risque d’endettement” (Motifs, Sur le devoir de mise en garde). Cette portée rappelle l’obligation du banquier envers la caution profane, dont le préjudice s’évalue par une perte de chance.