I. La validation de la déchéance du terme et de la créance bancaire
Le tribunal écarte le caractère abusif de la déchéance du terme prononcée par l’établissement de crédit. Il constate que les mises en demeure et la déchéance du terme respectent les exigences conventionnelles et que la société emprunteuse est restée taisante après ces courriers.
A. La régularité de la procédure de déchéance
Le juge estime que la banque n’a pas agi de manière précipitée, car la société a manqué à son obligation de paiement. Il relève que « les mises en demeure et déchéance du terme respectent bien les exigences conventionnelles liant les parties » (Sur ce, point 1). La demande d’annulation de la déchéance du terme est donc rejetée.
B. Le bien-fondé de la demande en paiement
La société ne contestant pas le montant des sommes dues, la créance de la banque est jugée fondée. En conséquence, la société est condamnée à payer la somme de 97.433,90 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 0,73% à compter du 13 février 2025. Cette solution consacre la force obligatoire du contrat de prêt.
II. L’octroi de délais de paiement et le rejet des demandes reconventionnelles
Le tribunal fait preuve de pragmatisme en accordant des délais de paiement, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts de la société débitrice. Cette décision illustre le pouvoir souverain du juge d’aménager les modalités de paiement.
A. L’octroi d’un échelonnement de la dette
Le tribunal accède à la demande de rééchelonnement, mais réduit la durée de vingt-quatre à douze mois. Il ordonne que la dette soit payée en douze mensualités égales, la première échéant deux mois après la signification du jugement. Cette mesure vise à concilier les intérêts du créancier avec les difficultés de la débitrice.
B. Le rejet de la demande de dommages-intérêts
Le tribunal déboute la société de sa demande de dommages-intérêts, estimant qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice. Il énonce que « débiteur défaillant la société ne rapporte pas la preuve de la matérialité d’un préjudice dont elle serait légitime à demander réparation » (Sur ce, point 3). Cette position rappelle que la faute du créancier doit être démontrée.