Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement du 8 janvier 2026, était saisi d’une demande en paiement formée par une banque contre une société emprunteuse. La banque réclamait le remboursement d’un prêt garanti par l’État et le solde débiteur d’un compte courant. La société ne contestait pas sa dette mais sollicitait des délais de paiement et l’annulation des pénalités de retard. La question centrale portait sur l’octroi de délais de grâce à un débiteur de bonne foi ne démontrant pas sa capacité de remboursement. Le tribunal a fait droit à la demande d’échelonnement sur vingt-quatre mois tout en rejetant la demande d’annulation des pénalités.
La reconnaissance de la bonne foi du débiteur comme fondement des délais de grâce.
Le tribunal justifie sa décision d’accorder un échelonnement en se fondant sur la bonne foi de la société débitrice. Il affirme que cette mesure est prise « au vu de la bonne foi de la société ATELIER OCEAN SARL » (Sur ce). Cette motivation est originale car le débiteur n’a produit aucun élément sur sa capacité financière. La valeur de cette solution est de privilégier une appréciation subjective de la situation du débiteur. Sa portée est de rappeler que la bonne foi peut suppléer l’absence de preuve d’une capacité de remboursement. Le juge écarte ainsi l’exigence d’un plan de financement détaillé pour accorder des délais. Il consacre une approche protectrice du débiteur en difficulté face à un créancier professionnel.
Le rejet de l’annulation des pénalités de retard malgré l’octroi de délais.
Le tribunal refuse d’annuler les pénalités de retard réclamées par la banque créancière. Il motive ce rejet « au regard du fait qu’elle a déjà bénéficié d’un large délai » (Sur ce). La société débitrice avait en effet bénéficié d’un délai entre la mise en demeure et le jugement. Le sens de cette solution est de limiter la faveur accordée au débiteur à un simple échelonnement. La valeur de cette position est de préserver l’équilibre contractuel et la fonction punitive des pénalités. Sa portée est d’éviter un cumul de mesures protectrices qui désavantagerait excessivement le créancier. Le tribunal distingue ainsi l’octroi de délais de paiement de l’effacement des pénalités.