Le Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, dans un jugement du 8 janvier 2026, a prononcé une interdiction de gérer de sept ans à l’encontre du dirigeant d’une société en liquidation judiciaire. Le ministère public avait saisi la juridiction en raison de plusieurs manquements graves constatés lors de la procédure collective. Le dirigeant, présent à l’audience, a invoqué son état dépressif et la reprise des locaux par le bailleur pour se défendre. La question de droit portait sur la caractérisation des fautes de gestion justifiant une sanction personnelle. Le tribunal a retenu cinq manquements distincts et prononcé la mesure d’interdiction sollicitée.
I. La caractérisation des manquements aux obligations du dirigeant
Le tribunal a d’abord retenu le détournement d’actif, relevant que les locaux étaient quasiment vides lors de leur restitution. Il a estimé que « la dissimulation d’une partie de l’actif de la SARL [6] est caractérisée » (Motifs). Cette solution sanctionne le comportement du dirigeant qui prive le liquidateur de la possibilité de réaliser les biens. La valeur de cette décision réside dans l’assimilation de la disparition des immobilisations à une dissimulation fautive. Sa portée est d’affirmer que l’absence d’explication sur le sort des actifs constitue une faute grave.
Le tribunal a également constaté l’absence de coopération avec les organes de la procédure, le dirigeant ayant déménagé sans informer le liquidateur. Il a jugé que « l’absence de coopération du dirigeant avec les organes de la procédure est caractérisée » (Motifs). Cette solution rappelle l’obligation de transparence du débiteur envers le mandataire judiciaire. La portée de ce point est de sanctionner toute entrave au bon déroulement de la liquidation. Le dirigeant ne peut se soustraire à ses obligations en changeant d’adresse sans prévenir.
II. La sanction de la carence comptable et du défaut de déclaration
Le tribunal a caractérisé l’absence de tenue de comptabilité, en relevant que les derniers comptes annuels déposés dataient de 2021. Il a estimé que « l’absence de tenue de comptabilité ou la tenue d’une comptabilité incomplète ou irrégulière (…) est caractérisée à minima depuis le 1er janvier 2022 » (Motifs). Cette solution rappelle l’obligation légale de tenir une comptabilité régulière et complète. Sa portée est de considérer la carence comptable comme un manquement distinct, même en l’absence de dissimulation active. Le dirigeant ne peut invoquer son état de santé pour justifier cette absence.
Enfin, le tribunal a retenu l’omission sciemment de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours. Il a relevé que le dirigeant « ne pouvait pas ignorer que la société était en état de cessation des paiements » (Motifs). Cette solution sanctionne le défaut de déclaration malgré la connaissance de l’état d’insolvabilité. La valeur de ce point est de rappeler que la mauvaise foi n’est pas exigée pour caractériser cette faute. Sa portée est d’inciter les dirigeants à agir rapidement dès la cessation des paiements.