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Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, le 8 janvier 2026, n°2025003637

Le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, dans un jugement du 8 janvier 2026, a statué sur une action en responsabilité pour insuffisance d’actif et en interdiction de gérer. Le liquidateur judiciaire d’une société en liquidation judiciaire reprochait à son dirigeant de droit plusieurs fautes de gestion. La question de droit portait sur la caractérisation de ces fautes et leur lien de causalité avec l’insuffisance d’actif. Le tribunal a partiellement fait droit aux demandes du liquidateur.

I. La caractérisation des fautes de gestion du dirigeant

Le tribunal retient deux fautes de gestion, tout en écartant le grief de poursuite abusive d’activité déficitaire.

Le premier manquement est l’omission volontaire de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal. Le tribunal constate que la date de cessation des paiements a été reportée au 15 avril 2022 par un précédent jugement, et que le dirigeant n’a pas agi. « Le caractère volontaire de cette omission est caractérisé par l’inertie du dirigeant face aux différentes tentatives de recouvrement effectuées par l’URSSAF » (Discussion, II). Cette faute est constituée.

Le second manquement est l’absence de tenue d’une comptabilité régulière pour l’exercice 2022. Le dirigeant n’a fourni aucune pièce comptable pour cette période. « La non-présentation d’élément de nature comptable pour l’exercice de 2022 permet de déduire que le défendeur ne justifie pas d’avoir tenu une comptabilité » (Discussion, II). Le tribunal en déduit que la faute est constituée, car l’absence totale de comptabilité démontre le caractère manifeste de l’irrégularité.

En revanche, la poursuite d’une exploitation déficitaire n’est pas retenue. Le seul constat d’une augmentation des dettes est jugé insuffisant pour caractériser cette faute. Cette appréciation stricte limite le champ des fautes de gestion pouvant être invoquées contre un dirigeant.

II. L’engagement de la responsabilité et le prononcé des sanctions

Le tribunal établit un lien de causalité entre les deux fautes retenues et l’insuffisance d’actif certaine de plus d’un million d’euros.

L’absence de comptabilité a privé le dirigeant de toute visibilité sur la situation financière, ce qui constitue un lien de causalité direct avec le préjudice. Le tribunal rappelle un principe jurisprudentiel : le constat de l’absence d’une comptabilité régulière « caractérise un lien de causalité entre la faute de gestion tenant à l’absence de comptabilité régulière et l’insuffisance d’actif » (Discussion, III-C). Cette approche facilite la démonstration du lien causal pour le liquidateur.

L’absence de déclaration de cessation des paiements a également contribué à l’insuffisance d’actif en maintenant une apparence de solvabilité. Le tribunal considère que des créanciers ont pu croire en la solvabilité de l’entreprise en l’absence de publicité d’une procédure collective. Cette faute a donc directement aggravé le passif.

Sur les sanctions, le tribunal prononce une interdiction de gérer de quinze ans, en tenant compte de la gravité des fautes et de leur impact économique local. Pour la responsabilité pécuniaire, il fixe la contribution du dirigeant à 8 375 euros, un montant bien inférieur à l’insuffisance d’actif totale. Cette décision illustre le pouvoir souverain du juge de proportionner la sanction à la gravité des fautes commises.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».