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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Lyon, le 8 janvier 2026, n°2025F06777

Le Tribunal des activités économiques de Lyon, dans un jugement du 8 janvier 2026, s’est prononcé sur une demande de modification substantielle d’un plan de redressement. Une société débitrice, placée en redressement judiciaire le 8 février 2023 puis bénéficiant d’un plan arrêté le 5 septembre 2023, sollicitait la levée de l’inaliénabilité de ses actifs de propriété intellectuelle pour les apporter à une filiale en cours de constitution. La question de droit portait sur la possibilité de modifier substantiellement le plan afin d’autoriser cette opération, malgré l’existence d’une instance en résolution. Le tribunal a fait droit à la demande, sous réserve de conditions protectrices pour les créanciers.

I. L’admission d’une modification substantielle fondée sur la préservation des intérêts des créanciers.

Le tribunal admet que la modification sollicitée est justifiée car elle permet de préserver les droits des créanciers inscrits au plan. Il relève que « le passif de la société MCE 5 DEVELOPMENT pourra être remboursé en partie par les remontées de dividendes de la filiale nouvellement créée » (Discussion). Cette solution s’inscrit dans l’objectif de sauvegarde de l’entreprise, conformément aux articles L.626-6 et R.626-45 du Code de commerce. La valeur de cette décision réside dans son pragmatisme économique, autorisant une restructuration capitalistique pour éviter la liquidation.

II. L’encadrement strict de la modification par des conditions protectrices.

Le tribunal subordonne son autorisation à trois conditions cumulatives, dont l’inaliénabilité de la participation de 40% dans la nouvelle société pendant toute la durée du plan. Il exige également « l’existence d’un dividende prioritaire sur le bénéfice distribuable de l’exercice avant toute autre affectation égal à 3% du montant net du chiffre d’affaires » (Motifs). La portée de ces conditions est de garantir un flux financier minimal vers la débitrice, assurant l’apurement du passif. Ce faisant, le juge concilie la flexibilité nécessaire à la restructuration avec la protection impérative des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».