Le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, dans son jugement du 8 janvier 2026, prononce la conversion d’un redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée pour une micro-entreprise de ramassage de ferrailles. Le chef d’entreprise, confronté à un passif de 31 588,75 euros pour un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 000 euros, ne peut honorer ses dettes. La question centrale portait sur la viabilité de l’entreprise et l’opportunité d’une poursuite de l’activité. Le tribunal a répondu négativement en ordonnant la liquidation.
L’absence de rentabilité constatée justifie l’échec de tout plan de redressement.
La juridiction relève que la situation financière met en évidence une absence totale de rentabilité. Elle constate que le débiteur facture ses interventions à un coût horaire inférieur à leur prix de revient. Le tribunal souligne ainsi l’impossibilité de faire face au remboursement du passif accumulé, même limité, dans le cadre d’un plan de redressement. La valeur de ce motif est décisive : elle écarte toute perspective de continuation. La portée de cette appréciation est de confirmer que l’insuffisance des recettes courantes rend la liquidation inévitable.
L’orientation vers un portage salarial constitue une alternative suggérée mais non imposée par le juge.
Le tribunal invite le débiteur à s’orienter vers un système de portage salarial faisant intervenir des associations d’insertion. Cette suggestion, bien que non contraignante, révèle la volonté du juge de guider le débiteur vers une activité compatible avec son statut d’allocataire du RSA. La portée de cette indication est d’offrir une voie légale pour poursuivre une activité sans générer de pertes. En revanche, elle ne modifie pas la décision de liquidation, qui demeure immédiate.
L’éligibilité à la liquidation simplifiée est constatée pour accélérer la clôture de la procédure.
Le tribunal a pu constater que l’entreprise est éligible à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Cette constatation repose sur la taille modeste de l’activité et l’absence d’actifs complexes. La valeur de ce point est d’assurer une gestion rapide et allégée de la procédure. La portée est de réduire les délais et les coûts, conformément aux articles L 644-5 et D 641-10 du code de commerce.
Le jugement rappelle que la volonté du débiteur ne suffit pas à surmonter une absence totale de rentabilité.