Le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, dans un jugement contradictoire du 8 janvier 2026, a été saisi par l’URSSAF d’une demande d’ouverture de redressement judiciaire. Le débiteur, une société à responsabilité limitée exerçant une activité de commerce automobile, ne s’est pas présenté à l’audience. La question de droit portait sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements malgré l’absence totale d’informations comptables. Le tribunal a fait droit à la demande en ouvrant une procédure de redressement judiciaire.
I. L’appréciation souveraine de l’état de cessation des paiements
La carence totale du débiteur a conduit le juge à se fonder sur les seuls éléments disponibles. Le tribunal constate que « la situation active et passive de la Sarl [X] [Q] est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation ». Cette absence de bilan n’a pas paralysé l’action du juge, qui a retenu l’impossibilité de faire face au passif exigible. La décision illustre la valeur probante d’une créance non contestée et non payée pour établir la cessation des paiements. Elle confirme le pouvoir du tribunal de suppléer la carence du débiteur par des présomptions simples.
II. Les conséquences procédurales d’une absence de coopération
Le jugement fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 8 juillet 2024, soit dix-huit mois avant l’audience. Cette fixation repose sur l’absence de tout élément fourni par le dirigeant pour contredire cette date. Le tribunal désigne un commissaire-priseur judiciaire pour réaliser l’inventaire prévu à l’article L.622-6 du Code de commerce. Cette mesure permet de pallier l’opacité totale des comptes et d’établir un actif disponible. La portée de cette décision est de rappeler que l’inertie du débiteur ne fait pas obstacle à l’ouverture d’une procédure collective. Le jugement protège ainsi l’intérêt des créanciers en évitant une aggravation du passif.