Le Tribunal de commerce de Vienne, statuant en référé le 8 janvier 2026, a liquidé une astreinte et accordé des délais de paiement au débiteur. Un déposant avait obtenu une ordonnance le 11 septembre 2025 condamnant un horloger à lui restituer deux montres sous astreinte de cinquante euros par jour. L’horloger n’ayant pas exécuté cette décision, le déposant a saisi le juge des référés pour faire liquider l’astreinte.
En défense, l’horloger invoquait un vol commis par un prestataire et sollicitait un échelonnement de la dette en raison de ses difficultés de trésorerie. La question de droit portait sur les conditions de liquidation de l’astreinte et la possibilité d’accorder des délais de grâce au débiteur. Le juge a fait droit à la demande de liquidation et a accordé un paiement en deux mensualités.
I. La liquidation de l’astreinte fondée sur l’inexécution constatée
Le juge rappelle que la liquidation de l’astreinte permet de concrétiser le droit du créancier né de l’injonction. Il constate que l’ordonnance du 11 septembre 2025 a été signifiée le 19 septembre 2025, faisant courir l’astreinte à compter du 20 octobre 2025.
Le juge écarte la cause étrangère invoquée par l’horloger, faute de preuve suffisante. Il énonce que “la société ABP [Localité 2] n’apporte pas à l’instance d’éléments probants relatifs à ces faits au sens de l’article 1353 du code civil” (Motivation). Le comportement du débiteur est donc déterminant pour le montant de la liquidation.
La valeur de cette décision est de rappeler que la preuve de la force majeure incombe au débiteur de l’obligation. La portée est de confirmer que le juge des référés conserve un pouvoir souverain d’appréciation des circonstances de l’inexécution.
II. L’octroi de délais de paiement dans l’intérêt du débiteur
Le juge se fonde sur l’article 1343-5 du code civil pour accorder un échelonnement de la dette. Il prend en compte “la situation de la société ABP [Localité 2]” et les “besoins de M. [E] [S]” (Motivation). L’horloger est ainsi autorisé à payer la somme de 1500 euros en deux mensualités égales.
Le juge assortit cette faveur d’une clause de déchéance du terme, protégeant le créancier. Il précise que le premier versement doit intervenir dans les dix jours de la signification de la décision. Cette mesure concilie l’exigence d’exécution avec les difficultés financières avérées du débiteur.
La valeur de cette solution est de montrer la conciliation entre l’efficacité des astreintes et la protection du débiteur de bonne foi. Sa portée est de rappeler que le juge peut moduler la contrainte pécuniaire par des délais de grâce, même après la liquidation.