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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 8 janvier 2026, n°2025F00570

Par un jugement du 8 janvier 2026, le tribunal de commerce de Bordeaux s’est prononcé sur le sort d’un contrat de location financière après transfert. Une société de financement avait assigné la société cessionnaire de la branche d’activité en paiement de loyers impayés. La défenderesse invoquait le retard de signature du contrat de transfert par la demanderesse pour justifier son refus de payer.

La question de droit portait sur la légitimité du refus de paiement du nouveau locataire face à la signature tardive du contrat de transfert par le financeur. Le tribunal devait déterminer si ce retard constituait une cause exonératoire pour la société cessionnaire. La solution retient que le retard de signature ne justifie pas le non-paiement des échéances.

Sur la portée de l’obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de transfert.

Le tribunal relève que « la société PREFILOC CAPITAL SAS reconnait avoir traité le dossier en septembre 2024 seulement et avec de longs délais ». Il prend acte de cette signature tardive mais estime qu’elle ne crée aucun préjudice à la défenderesse. La valeur de ce raisonnement est de limiter la portée du devoir de célérité du financeur.

La solution souligne que le nouveau locataire avait contracté en toute connaissance de cause et ne démontre pas ses démarches auprès du fournisseur. Le sens de cette position est de faire peser sur le cessionnaire la charge de prouver le lien de causalité entre le retard et son impossibilité d’utiliser le matériel.

Sur la qualification et le contrôle judiciaire de la clause d’indemnité de résiliation.

Le tribunal qualifie la clause prévoyant le paiement des loyers à échoir de clause pénale et non de clause de dédit. Il énonce que « cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date ». Cette qualification permet l’application de l’article 1231-5 du code civil.

Le juge réduit ensuite la clause pénale à cinq pour cent des sommes dues, la jugeant manifestement excessive. La portée de cette décision est d’affirmer le pouvoir modérateur du juge même en présence d’une clause contractuelle claire. Cette position s’inscrit dans la jurisprudence constante de contrôle des clauses pénales en matière de location financière.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».