Le président du tribunal de commerce de La Rochelle a rendu une ordonnance de référé le 8 janvier 2026. Une société de fournitures avait assigné en référé une société cliente pour obtenir le paiement provisionnel de factures impayées. La défenderesse, régulièrement assignée mais non comparante, avait reconnu la dette par courriel et sollicité un échéancier. La question centrale était de savoir si l’obligation de payer était suffisamment certaine pour justifier une provision en référé. Le juge a fait droit à la demande en principal mais a renvoyé les demandes accessoires devant le juge du fond.
La recevabilité de l’obligation contractuelle en référé.
Le juge des référés rappelle que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (article 1103 du code civil). Il constate que la défenderesse a signé l’ouverture de compte et a reconnu la dette en sollicitant un échéancier. L’obligation de payer n’apparaît donc pas sérieusement contestable au vu des factures produites. La provision de 11 318,25 euros est accordée, ce qui constitue une application classique de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. La valeur de cette solution est de rappeler que la reconnaissance de dette par le débiteur suffit à écarter toute contestation sérieuse. La portée de cette décision est de permettre au créancier d’obtenir rapidement une somme certaine sans attendre le jugement au fond.
Les limites du pouvoir du juge des référés sur les accessoires.
Le juge estime qu' »il n’appartient pas au juge du référé, de statuer sur les demandes accessoires d’intérêts moratoires ». Ces demandes supposent une décision sur le fond que le juge de l’évidence ne peut rendre. La demande d’exécution au seul vu de la minute est également rejetée faute de nécessité justifiée. Cette position confirme le caractère provisionnel et non définitif de l’ordonnance de référé. La valeur de cette solution est de préserver la compétence du juge du fond pour trancher des questions nécessitant un débat approfondi. La portée de cette décision est de rappeler que le référé provision ne peut servir à obtenir des pénalités ou intérêts sans examen au fond.