Le tribunal de commerce de La Rochelle a rendu une ordonnance de référé le 8 janvier 2026 concernant une demande en paiement fondée sur des factures impayées. Une société créancière avait assigné une société débitrice non comparante pour obtenir une provision, des intérêts et une clause pénale. La question de droit portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de payer en référé. Le juge a accueilli partiellement la demande en condamnant la débitrice au paiement de la provision principale.
La provision accordée repose sur une obligation non sérieusement contestable.
Le juge constate que la débitrice a signé un contrat d’ouverture de compte et n’a pas réglé les factures correspondant aux livraisons. Il relève que « l’obligation de payer de la société R.R. AUTO, invoquée par le demandeur, n’apparaît pas sérieusement contestable au vu des pièces produites » (Motifs, Sur le principal). La valeur de cette solution est de rappeler que le référé provision est une procédure rapide pour les créances certaines. Sa portée est de protéger le créancier en évitant un débat au fond sur une obligation évidente.
Le rejet des demandes accessoires illustre les limites du juge des référés.
Le président estime qu' »il n’appartient pas au juge du référé, de statuer sur les demandes accessoires d’intérêts moratoires, de pénalités de retard et d’indemnité forfaitaire pour recouvrement » (Motifs, Sur les demandes accessoires). La valeur de cette décision est de délimiter strictement les pouvoirs du juge de l’évidence. Sa portée est de renvoyer les parties à saisir le juge du fond pour ces éléments accessoires, préservant ainsi la compétence de ce dernier.
Le refus d’exécution provisoire au seul vu de la minute souligne l’absence de nécessité.
Le juge écarte cette mesure car « aucune nécessité n’est justifiée en l’espèce » (Motifs, Sur la demande d’exécution). La valeur de ce point est de rappeler que l’exécution immédiate est une faculté exceptionnelle. Sa portée est de subordonner cette faveur à la démonstration d’un péril ou d’une urgence particulière, non établie en l’espèce par la partie demanderesse.