Le Tribunal des Activités Économiques de Marseille, par un jugement réputé contradictoire du 8 janvier 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société défaillante. Une société créancière avait assigné cette dernière en redressement judiciaire, invoquant une créance impayée de 7 538 euros et l’absence de toute réaction de la débitrice. La question de droit portait sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements et l’ouverture d’une procédure collective. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant cet état et en ouvrant le redressement judiciaire.
I. L’ouverture du redressement judiciaire sur le fondement de la cessation des paiements
Le tribunal constate que la débitrice est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il résulte des pièces produites et des informations recueillies que la débitrice, défaillante, est manifestement en état de cessation des paiements. La solution retenue est donc classique : l’ouverture du redressement judiciaire est prononcée en application des articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce. Cette décision confirme que le défaut de comparution et l’absence de contestation ne font pas obstacle à l’action du créancier. La valeur de cette solution est de rappeler que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments comptables, même en l’absence de la partie débitrice.
II. Les mesures d’organisation et de contrôle de la procédure collective
Le tribunal désigne un juge commissaire, un mandataire judiciaire et un commissaire de justice pour inventorier le patrimoine. Il fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 8 janvier 2026 et la période d’observation jusqu’au 8 juillet 2026. La portée de ces mesures est d’assurer un suivi rigoureux de la procédure, avec une convocation à une audience de vérification des capacités financières le 19 février 2026. Le tribunal précise que l’absence de justifications suffisantes pourra entraîner la conversion en liquidation judiciaire, conformément à l’article R. 631-3 du Code de commerce. Cette décision souligne la volonté du juge de maintenir un contrôle actif sur la viabilité du redressement.