Le Tribunal des activités économiques de Marseille, statuant en référé le 8 janvier 2026, était saisi par la veuve d’un assuré décédé. Elle réclamait à l’assureur une provision pour la valeur de remplacement de son véhicule accidenté et des frais de gardiennage. L’assureur opposait une déchéance de garantie pour fausse déclaration, la demanderesse ayant signé un certificat de cession après le décès de son époux. La question centrale était de savoir si l’obligation de l’assureur était sérieusement contestable en l’état. Le juge a partiellement fait droit à la demande en allouant une provision pour le véhicule, tout en renvoyant les autres chefs au fond.
I. L’absence de contestation sérieuse sur la garantie principale
Le juge des référés a écarté l’exception de déchéance de garantie soulevée par l’assureur. Il a relevé que « le certificat de cession du véhicule à la société [Localité 1] ASSURANCES a été signé le 27 mars 2025, soit postérieurement au décès de Monsieur [K] [I], par son épouse en sa qualité d’héritière » (Motifs). Cette circonstance factuelle ôtait tout caractère sérieux à la contestation.
La valeur de cet attendu est de rappeler que le juge des référés apprécie souverainement l’existence d’une contestation sérieuse. Il ne peut se livrer à une interprétation approfondie du contrat mais doit seulement vérifier si l’obligation alléguée est manifeste. En l’espèce, l’assureur ne démontrait pas la fausse déclaration intentionnelle, la cession étant un acte de gestion successorale légitime.
La portée de cette décision est de confirmer que l’héritier peut valablement accomplir les formalités administratives liées au sinistre. L’obligation de l’assureur de garantir le vol ou l’accident n’est pas sérieusement contestable du seul fait de cette signature posthume.
II. Les limites du pouvoir du juge des référés sur les demandes accessoires
Le juge a refusé de statuer sur les frais de gardiennage et les dommages et intérêts. Il a estimé que « le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, analyser le contrat d’assurance et déterminer si les frais de gardiennage réclamés sont ou non garantis par ce contrat » (Motifs). Un raisonnement similaire a été tenu pour les demandes indemnitaires.
Cette position illustre la prudence du juge des référés qui ne peut trancher une question de pur droit contractuel. L’analyse des clauses d’exclusion ou de la faute de l’assureur relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. La provision allouée est donc strictement limitée à ce qui est incontestable.
La portée pratique est double : elle renvoie les parties à une procédure au fond pour les postes litigieux, mais elle accorde une avance immédiate sur la créance non contestée. Cette solution équitable permet à la veuve de faire face à l’urgence tout en réservant l’avenir sur les points complexes.