Le Tribunal des Activités Économiques de Marseille, par un jugement du 8 janvier 2026, a été saisi d’une demande en paiement de factures impayées. La demanderesse, une société de droit étranger, a ensuite indiqué se désister de son instance et de son action. Le tribunal a alors constaté l’extinction de l’action et de l’instance, tout en laissant les dépens à la charge de la partie demanderesse. La question de droit portait sur les effets procéduraux du désistement d’instance et d’action.
I. L’extinction de l’instance par l’effet du désistement
Le tribunal a fait droit à la demande de désistement en constatant que celle-ci entraînait l’extinction de l’instance. Il a énoncé que “l’extinction de l’action de la société SUN FRUIT LIMITED, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance” (Sur quoi). Cette solution s’inscrit dans le droit commun du désistement, lequel met fin au litige sans qu’il soit statué au fond. La valeur de cette décision est de rappeler le caractère unilatéral et discrétionnaire du désistement, accepté sans opposition de la partie adverse. La portée est ici limitée à un constat purement processuel, le tribunal n’exerçant aucun contrôle sur le bien-fondé de la demande initiale.
II. Le sort des dépens en l’absence de convention contraire
Le tribunal a décidé de laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Il a précisé que, “sauf convention contraire, laisse à la charge de la société SUN FRUIT LIMITED les dépens toutes taxes comprises” (Par ces motifs). Cette solution est classique en matière de désistement, car la partie qui se retire du procès supporte les frais qu’elle a générés. La valeur de cette règle est d’éviter que la partie défenderesse ne subisse un préjudice financier du fait de l’initiative procédurale abandonnée. La portée de ce jugement est donc de confirmer que le désistement n’exonère pas son auteur de l’obligation de payer les dépens, sauf accord exprès des parties.