Le tribunal de commerce d’Angoulême, dans un jugement réputé contradictoire du 8 janvier 2026, a condamné un assureur à indemniser son assuré pour une perte d’exploitation consécutive à un dégât des eaux. Un bar à concerts avait subi un sinistre le 14 février 2025, suivi d’une fermeture administrative le 8 avril 2025. L’assureur avait refusé l’indemnisation au motif d’une absence de reprise d’activité, malgré l’avis favorable de son propre expert. La question de droit portait sur l’interprétation de la clause contractuelle fixant la fin de la période d’indemnisation à dire d’expert. Le tribunal a fait droit à la demande de l’assuré, condamnant également l’assureur pour résistance abusive.
I. L’opposabilité de la période d’indemnisation fixée par l’expert
La clause litigieuse prévoit que la période d’indemnisation prend fin au jour de la reprise normale de l’activité, à dire d’expert. Le tribunal rappelle que les conditions générales stipulent, clairement, que la détermination de la fin de la période indemnisable se fait à dire d’expert. En l’espèce, l’expert mandaté par l’assureur a fixé une période de trois mois, du 14 février au 14 mai 2025. Cette évaluation technique, émanant du propre représentant de l’assureur, lie les parties et s’impose contractuellement.
Le sens de cette solution est de rappeler la force obligatoire des stipulations contractuelles, conformément aux articles 1103 et 1104 du Code civil. La valeur de ce raisonnement réside dans le respect de la parole donnée par l’expert, dont l’avis constitue une modalité objective de calcul du préjudice. La portée de cette décision est de limiter la marge de manœuvre de l’assureur qui ne peut contester un rapport qu’il a lui-même commandité sans motif valable.
II. La caractérisation d’une résistance abusive de l’assureur
Le tribunal constate que l’assureur s’est obstiné à refuser l’indemnisation alors que les critères contractuels étaient remplis. Il relève que malgré les divers mails de relance, la compagnie a maintenu sa position, ce qui constitue une inexécution contractuelle au sens de l’article 1217 du Code civil. Le juge estime qu’il apparaît manifeste que la résistance abusive de la société défenderesse est caractérisée.
Le sens de cette qualification est de sanctionner le comportement dilatoire de l’assureur qui a privé son assuré des fonds nécessaires à la reprise de son activité. La valeur de cette condamnation à 1 000 euros est à la fois indemnitaire et punitive, visant à décourager les refus de garantie non fondés. La portée du jugement est de rappeler que la mauvaise foi dans l’exécution du contrat d’assurance ouvre droit à des dommages et intérêts distincts de l’indemnité principale.