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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Orléans, le 8 janvier 2026, n°2025005607

Le Tribunal de commerce d’Orléans, par un jugement du 8 janvier 2026, a été saisi d’une demande de sursis à statuer. Une entreprise générale, titulaire d’un marché public, a assigné son sous-traitant et l’assureur de ce dernier en garantie des condamnations potentielles prononcées par le juge administratif. Les parties s’accordaient sur le principe du sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal administratif d’Orléans. La question de droit portait sur l’opportunité de suspendre l’instance civile lorsque la responsabilité administrative est pendante. Le tribunal a fait droit à la demande, ordonnant le sursis à statuer.

I. L’admission d’un sursis à statuer par accord des parties

Le tribunal a constaté l’accord des parties sur la mesure de suspension de l’instance. Il a relevé qu’il « convient de faire droit à leur demande » (Motifs du jugement). Cette solution manifeste la volonté du juge de respecter la convention procédurale des parties. La valeur de cette décision est de privilégier une bonne administration de la justice en évitant des décisions contradictoires.

II. La portée d’un sursis lié à une instance administrative pendante

Le sursis à statuer est ordonné en raison d’une instance introduite par la collectivité publique maître d’ouvrage. La portée de ce jugement est de subordonner l’action en garantie à la détermination préalable de la dette par le juge administratif. Le sens de la décision est de reconnaître que la responsabilité du sous-traitant ne peut être utilement examinée avant que celle de l’entrepreneur principal ne soit fixée. Cette solution permet d’éviter un double contentieux et assure la cohérence des décisions de justice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».