Le tribunal de commerce d’Orléans a rendu un jugement réputé contradictoire le 8 janvier 2026. Un maître d’ouvrage avait confié la rénovation de son habitation à un entrepreneur individuel, qui a abandonné le chantier après avoir perçu deux acomptes. La question de droit portait sur l’étendue de la réparation due pour l’inexécution contractuelle. La juridiction a partiellement fait droit à la demande en remboursant les acomptes versés mais en rejetant les autres chefs de préjudice.
Sur l’étendue de la réparation contractuelle
Le tribunal a distingué le remboursement des sommes versées des autres demandes indemnitaires. Il a jugé que les acomptes impayés constituaient un préjudice certain et directement lié à l’abandon du chantier. La solution se fonde sur le constat que « la demanderesse a bien payé des acomptes pour un travail qui n’a pas été réalisé » (Motifs, C). En revanche, les devis de reprise ont été écartés car ils ne constituaient pas « la justification des travaux de réparations des dommages subis » mais de « nouveaux devis pour les travaux demandés précédemment » (Motifs, C). La portée de cette distinction est de limiter la réparation au seul enrichissement injustifié du débiteur défaillant.
Sur l’exigence de preuve des préjudices accessoires
Le juge a rejeté les demandes de dommages indirects, de frais supplémentaires et de préjudice moral. Il a rappelé que « les éléments présentés ne peuvent justifier la demande » (Motifs, C) en l’absence de pièces probantes. Les avis d’échéance produits ne mentionnaient pas le nom de la demanderesse, ce qui a empêché d’établir un lien avec le chantier. Cette solution illustre la rigueur probatoire imposée par l’article 1353 du code civil, dont la valeur est de protéger le défendeur contre des réclamations non démontrées. La portée de ce refus est de cantonner la réparation au préjudice matériel immédiat et certain.