Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement réputé contradictoire du 8 janvier 2026, était saisi d’un litige opposant une société de financement à une locataire défaillante. La demanderesse sollicitait le paiement des loyers impayés, des échéances à échoir et des dommages et intérêts après la résiliation du contrat de location. La question de droit portait sur la nature de l’indemnité de résiliation anticipée et sur le pouvoir du juge de la réduire. La juridiction a requalifié cette indemnité en clause pénale et l’a réduite à 5 % des sommes dues.
La qualification de l’indemnité de résiliation comme clause pénale.
Le tribunal a estimé que l’indemnité stipulée pour les loyers à échoir présentait un caractère comminatoire. Il a jugé que “cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit” (Sur ce). Cette qualification permet au juge d’en modérer le montant conformément à l’article 1231-5 du code civil. La valeur de cette analyse est de rappeler que toute indemnité forfaitaire destinée à dissuader l’inexécution est une clause pénale. La portée de cette solution est d’étendre le pouvoir modérateur du juge aux contrats de location financière.
Le pouvoir de réduction judiciaire de la clause pénale manifestement excessive.
Le tribunal a réduit l’indemnité de résiliation à 5 % du montant des loyers impayés, soit 37 euros. Il a considéré que la somme réclamée de 3.366 euros était disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par le bailleur. Cette réduction s’appuie sur l’article 1231-5 du code civil, qui permet au juge de diminuer la pénalité même d’office. La sens de cette décision est de sanctionner les clauses abusives qui visent à enrichir le créancier. Sa portée est d’inciter les professionnels à proportionner leurs pénalités au dommage effectif.